Texte intégral
N° RG 24/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M574
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00361
N° RG 24/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M574
Copie :
- aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
Mme [R] (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Réputée contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 octobre 2023, l’[8] ([9]) [6] adressait à Madame [R] [T] une lettre l’informant de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour la période de mars 2020 à octobre 2021.
Le 19 décembre 2023, l’URSSAF [6] adressait à Madame [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 5.044 euros au titre de ses cotisations pour le régime général incluses les contributions d’assurance chômage et [5] en visant les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 et janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre 2021 qui revenait avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le 31 mai 2024, l’URSSAF [6] adressait à Madame [R] [T] une mise en demeure d’un montant de 2.822 euros au titre de ses cotisations pour le régime général incluses les contributions d’assurance chômage et [5] en visant les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre 2021.
Le 03 juin 2024, Madame [R] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 31 mai 2024.
Le 10 juillet 2024, l’URSSAF [6] dressait à l’encontre de Madame [R] [T] une contrainte d’un montant de 2.822 euros en visant la mise en demeure en date du 19 décembre 2023.
Le 18 juillet 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 29 juillet 2024, Madame [R] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant simplement qu’elle désirait faire opposition à la signification de la contrainte.
Le 13 août 2024, Madame [R] [T] concluait en indiquant ne plus être la gérante salariée de son ancien employeur suite à son licenciement en date du 17 novembre 2021.
Le 12 décembre 2024, l’URSSAF [6] concluait à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation et à titre subsidiaire à la validation de la contrainte du fait de sa qualité de gérante, radiée depuis le 31 octobre 2021.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF [6] mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la saisine de la présente juridiction s’est faite sans aucune motivation puisque l’opposante à la contrainte à juste écrit : « Je désire faire opposition » ;
Attendu que pour la juridiction de céans, l’expression de ce désir n’est nullement une motivation au sens de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [R] [T].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [R] [T] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [T] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [6] à l’encontre de Madame [R] [T] 10 juillet 2024 pour un montant de 2.822 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF [6] à l’encontre de Madame [R] [T] 10 juillet 2024 pour un montant de 2.822 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à l’URSSAF [6] cette contrainte émise le 10 juillet 2024 pour un montant de 2.822 euros (deux mille huit cent ving-deux euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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