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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-16.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.613

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Ariège Assistance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la société d'expertise comptable Syndex, dont le siège est ..., 2°/ du comité d'entreprise de l'association Ariège Assistance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Ariège Assistance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'expertise comptable Syndex et du comité d'entreprise de l'association Ariège Assistance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 mars 1996) que le comité d'entreprise de l'association Ariège Assistance a désigné le cabinet d'expertise comptable Syndex pour l'assister dans l'examen des comptes de 1994; que la mission portait sur l'analyse par service des comptes de résultat et du bilan de 1994 au vu de leur évolution depuis 1992, étant précisé qu'elle impliquait une étude détaillée des charges externes, des charges de personnel et particulièrement de la répartition des charges du personnel administratif par service et celle du personnel émargeant sur plusieurs services, enfin, du taux de décomposition de l'association en comparaison de celui de la CNAVTS; que le cabinet Syndex ayant fait une estimation prévisionnelle des honoraires, l'association a contesté ce montant en faisant notamment valoir que la mission devait être plus limitée ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Ariège Assistance de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la mission d'assistance du comité d'entreprise confiée au cabinet Syndex sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-6 ne pouvait porter sur l'étude détaillée des charges externes, des charges de personnel et plus particulièrement la répartition des charges du personnel administratif par service et celles du personnel émargeant sur plusieurs services, ni sur le taux de décomposition de l'association Ariège Assistance en comparaison de celui de la CNAVTS, à ce que la rémunération du cabinet Syndex soit ramenée à plus juste proportion, et d'avoir condamné l'association Ariege Assistance à payer au cabinet Syndex la somme provisionnelle de 20 000 francs à valoir sur sa rémunération; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le comité d'entreprise de l'association Ariège Assistance avait pu valablement mandater la société Syndex, dans le cadre de sa désignation pour l'assister en vue de l'examen annuel des comptes, pour procéder à une étude détaillée des charges de personnel, et plus particulièrement la répartition des charges du personnel administratif par service et celles du personnel émargeant sur plusieurs services, la cour d'appel a violé les articles L. 434-6 et L. 432-4, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en estimant encore que le comité d'établissement de l'association avait pu valablement mandater la société Syndex, dans le cadre de sa désignation pour l'assister en vue de l'examen annuel des comptes, pour procéder à une étude détaillée des charges externes et du taux de décomposition de l'association en comparaison de celui de la CNAVTS, au seul motif que le libellé même de l'article L. 434-6 du Code du travail commandait le rejet des contestations soulevées par l'association Ariège Assistance en ce qui concerne la question de l'étendue de la mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 434-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6, alinéa 1er du Code du travail, porte sur tous les documents d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise; que relève de cette mission l'étude des charges de personnel destinée à fournir au comité des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise; que pour l'exercice de sa mission, l'expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir, qu'en précisant l'étendue de la mission de l'expert comptable, le comité d'entreprise n'avait fait que définir la structure du poste charges du personnel en tenant compte des particularités de l'association; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ariège Assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'expertise comptable Syndex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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