Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2020
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 20 MAI 2020
No : 93 - 20
No RG 20/00504 - No Portalis
DBVN-V-B7E-GDV7
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la Cour d'Appel en date du 06 février 2020
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
SA SOCRAM BANQUE
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame G... I...
née le [...] à SENLIS (60300)
[...]
[...]
Défaillante
Monsieur E... V...
né le [...] à PAPEETE
[...]
[...]
Défaillant
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 26 Février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mars 2020 sans convocation des parties
LA COUR COMPOSÉE de
• Madame Carole CAILLARD, Président de chambre,
• Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
• Madame Nathalie MICHEL, Conseiller.
Greffier :
• Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La cour d'appel d'Orléans a rendu le 6 février 2020 un arrêt dans le litige opposant la société Socram Banque à Mme G... I... et M. E... V....
L'arrêt mentionne toutefois à tort :
- en première page qu'il est daté du 12 décembre 2019 alors que le 12 décembre 2019 constitue la date de l'audience de plaidoirie et non la date du délibéré,
- en seconde page qu'il est prononcé le 12 décembre 2019 alors qu'il a été prononcé le 6 février 2020.
L'avis des parties sur ces erreurs matérielles a été sollicité le 27 février 2020, dans un délai de huit jours. Aucune partie ne s'est opposée à la rectification proposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.
En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a indiqué d'une part, en première page de son arrêt qu'il était du 12 décembre 2019 alors qu'il est du 6 février 2020, le 12 décembre 2019 constituant la date des débats, d'autre part en seconde page qu'il était prononcé le 12 décembre 2019 alors qu'il a été prononcé le 6 février 2020.
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par mise à disposition au greffe,
Rectifie :
- la première page de l'arrêt intervenu entre la société Socram Banque et Mme G... I... et M. E... V... et dit qu'il est du 6 février 2020 et non du 12 décembre 2019;
- la seconde page de ce même arrêt et dit qu'il est prononcé publiquement par arrêt de défaut le 6 février 2020 et non le 12 décembre 2019 ;
Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt susvisé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 février 2020 improprement daté du 12 décembre 2019 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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