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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-84.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.656

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 3 juin 1991, qui l'a condamné, pour corruption passive, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 177 et 368 du Code pénal, 53 et suivants, 427, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pierre Y..., receveur principal des impôts, du chef de corruption passive de fonctionnaire à deux années d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que tous les éléments constitutifs du délit sont en l'espèce réunis : la qualité du fonctionnaire public de Pierre Y... (receveur principal des impôts), - la réception d'un don (Pierre Y... a été trouvé par les policiers en possession d'une enveloppe contenant la somme de 5 000 francs en billets de 500 francs à lui remise le 10 février 1987 par le contribuable A...), - l'objet de la remise de ce don qui avait pour contrepartie l'accomplissement d'un acte de la fonction (une réduction du montant des majorations de retard dues par le contribuable susnommé), le pacte préalable (conclu au cours des réunions du 4 février 1987 et du 10 février suivant au matin et attesté par un rouleau de papier de calculatrice communiqué à la police par A... comportant l'addition des sommes dues par ce dernier et au dos, de la main de Pierre Y..., le montant correspondant aux pénalités de 25 % et de 10 %, ce qui accrédite les accusations du plaignant qui déclare que le receveur lui aurait demandé une somme de 5 000 francs en échange de l'abaissement du taux de pénalité de 25 % à 10 %), qu'en outre, l'intention coupable a été dûment caractérisée par des motifs que la Cour fait siens (acceptation de l'enveloppe contenant l'argent par Pierre Y... sans réticence pour ce geste inhabituel, laquelle enveloppe a été placée par le prévenu aussitôt dans la poche de son pantalon, - conversation enregistrée sur magnétophone au cours de laquelle le prévenu prononce les mots de "5 000 francs" en précisant "ces 5 000 francs feront la différence avec les trois bâtons) ; que le délit de corruption passive est donc constitué et la culpabilité de Pierre Y... établie (arrêt p. 4 et 5, add : jugement p. à 5) ; "1°) alors que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve hors les cas où la loi en dispose autrement ; qu'en prétendant trouver la d preuve d'un élément essentiel de la prévention de corruption passive de fonctionnaire dans l'enregistrement clandestin par un contribuable d'une conversation tenue dans le bureau d'un receveur des impôts, agissement en lui même pénalement répréhensible d'après les articles 369 et 370 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2°) alors que, la cour d'appel devait rechercher si le fonctionnaire n'avait pas été victime d'un stratagème matérialisé par un enregistrement clandestin directement opéré par un contribuable contact préalablement pris avec la Brigade financières (D 5 p. 1 in fine), laquelle, intervenant ensuite en "flagrant délit" dans le local professionnel du fonctionnaire, a saisi l'enveloppe encore fermée qui venait d'être remise au receveur par le plaignant ; qu'en s'abstenant de rechercher si pareille procédure, en l'absence de contrôle du Parquet ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, n'était pas constitutive d'un stratagème policier ou n'était pas du moins reprochable sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que la cour d'appel qui s'est abstenue d'analyser le contexte de l'enregistrement produit devant elle, n'a caractérisé du chef du fonctionnaire aucune sollicitation frauduleuse entrant dans les prévisions de l'article 177 du Code pénal ; "4°) alors que le délit de corruption ne peut être retenu à l'endroit d'un fonctionnaire pour un acte échappant à ses attributions ; que la réduction du taux des pénalités de retard en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (TVA) n'entrant pas directement dans les attributions du service de recouvrement, l'arrêt attaqué manque derechef de base légale" ; Attendu, d'une part, qu'en retenant, parmi d'autres indices de preuve, les éléments d'une conversation enregistrée par le plaignant, avant l'ouverture de la procédure, et relatant des propos qui, ne concernant pas l'intimité de la vie privée de ceux qui les échangeaient, n'étaient pas, contrairement à ce qui est allégué, protégés par les dispositions de l'article 368 du Code pénal, les juges d'appel n'ont d pas méconnu les textes visés au moyen ; que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et qu'il appartient aux juridictions pénales d'apprécier discrétionnairement la valeur et le nombre des présomptions ou indices nécessaires pour constituer une preuve, à la condition que les éléments en soient, comme en l'espèce, produits au débat et soumis à la libre discussion des parties ; que les juges qui n'avaient pas été saisis de conclusions en ce sens, n'avaient pas à s'interroger spécialement sur l'éventualité d'une prétendue collusion entre le plaignant et les services de la police antérieure à la constatation des faits et que le moyen, mélangé de droit et de fait sur ce point est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Que, d'autre part, la cour d'appel, outre les motifs repris au moyen, relève, par motifs propres, que se trouvent accréditées "les accusations du plaignant qui déclare que le receveur lui avait demandé une somme de 5 000 francs en échange de l'abaissement du taux des pénalités ; que par motifs adoptés, elle retient encore que "les réductions du montant des majorations du retard entraient dans les attributions de Y... et constituaient des actes de sa fonction au sens de l'article 177 du Code pénal" ; qu'elle a ainsi caractérisé à la charge de ce prévenu, le délit de corruption passive dont il a été déclaré coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. A... qui a obtenu un franc de dommages-intérêts et 5 000 francs sur le terrain de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le prévenu a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Luc A... comme ayant participé aux faits poursuivis ; mais considérant que la Cour constate que A... ne fait pas l'objet de poursuites pénales en la cause et que rien dans la procédure n'établit qu'il ait provoqué au délit Pierre Y... ou qu'il s'en soit rendu complice ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré régulière et recevable la d constitution de partie civile de Jean-Luc A... qui a subi du fait de l'infraction commise par le prévenu un préjudice justement apprécié à la somme de 1 franc ; "1°) alors que les actions civiles fondées sur le préjudice découlant de la violation d'une obligation édictée dans un intérêt public ne sont pas recevables devant le juge répressif ; que le délit de corruption passive de fonctionnaire protégeant exclusivement l'intérêt de la chose publique, l'action civile de M. A... était irrecevable ; "2°) alors que le préjudice résultant de la participation au délit prévu par l'article 177 ne peut donner lieu à réparation quand bien même aucune poursuite pénale n'aurait été intentée contre celui qui s'en prévaut ; qu'en relevant que A... avait remis 5 000 francs au prévenu dans une enveloppe fermée en contrepartie d'un acte de sa fonction, la Cour ne pouvait affirmer que rien n'établissait que A... eut provoqué le délit et faire droit, même symboliquement, à sa demande de réparation" ; Attendu qu'en déclarant recevable par les motifs repris au moyen la constitution de partie civile de Jean-Luc Z..., les juges d'appel, loin de violer les dispositions des textes susvisés, en ont fait l'exacte application ; qu'en effet, si le délit de corruption passive institué par l'article 177 du Code pénal l'a été principalement en vue de l'intérêt général, il tend également à la protection des particuliers qui peuvent, comme en l'espèce, par le versement de dons ou présent en suite de la sollicitation dont ils ont fait l'objet, subir un préjudice direct et personnel dont ils sont fondés à obtenir réparation devant la juridiction pénale ; que, par ailleurs, en décidant par une appréciation souveraine qu'il n'était pas établi par la procédure que la partie civile ait provoqué au délit commis par Y... ou s'en soit rendu complice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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