Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant Le Port (Réunion), ... de Vaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, au profit de Mademoiselle Dominique X..., demeurant à la Saline les Bains, lieudit "Trou d'Eau" (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a retenu souverainement, se fondant sur les documents qui lui étaient soumis, que les parties avaient irrévocablement soldé les comptes à la date de leur accord, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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