Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGU2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGU2
N° de Minute : 25/00016
DEMANDEUR
S.A.R.L. SLM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. ATM SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SLM est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 27 septembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, la SARL SLM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« -Débouter la SARL SLM de toutes ses demandes étant irrecevables à demander la nullité de l’Assemblée Générale en son entier
-Condamner la SARL SLM en 2.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.» (sic).
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SARL SLM sollicite du juge de la mise en état de :
-Juger le syndicat des copropriétaires « irrecevable ou mal-fondé » (sic) en son incident
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident
-Renvoyer l’affaire « par devant la juridiction au fond pour clôture et plaidoiries » (sic).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Il se déduit du corps des conclusions du syndicat des copropriétaires que, malgré la formulation impropre du dispositif de ses demandes, il sollicite l’irrecevabilité des demandes de la SARL SLM et non leur débouté, qui impliquerait que ces demandes soient recevables.
Contrairement à ce que semble présager la formulation “juger irrecevable” choisie par la SARL SLM, il est constaté à la lecture de ses conclusions qu’elle ne se prévaut d’aucun motif d’irrecevabilité de l’incident.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL SLM est irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 en sa totalité dans la mesure où elle a voté pour la résolution 14.5. Il ajoute que la SARL SLM n’a jamais contesté la validité de ce procès-verbal avant le présent incident.
Se fondant sur la jurisprudence, la SARL SLM soutient en premier lieu qu’elle serait recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en son entier quand bien même elle aurait voté pour certaines de ses résolutions dans la mesure où l’action en nullité d’une assemblée générale fondée sur la nullité de plein droit du mandat de syndic peut être exercée par un copropriétaire non opposant. Elle conteste en second lieu avoir voté pour la résolution 14.5., indiquant qu’il aurait été illogique pour elle de voter en faveur de cette résolution, qui portait sur la réalisation de travaux, alors qu’elle avait voté contre la résolution 14.4. qui prévoyait lesdits travaux. Selon elle ce vote ne peut donc résulter que d’une erreur dans la retranscription des votes.
Elle se prévaut à ce titre des incohérences suivantes existant entre la feuille de présence et la restranscription faite aux termes du procès-verbal :
-la transformation de l’ensemble des votes « contre » de Madame [Y] en votes « pour »
-le fait que s’agissant de la résolution 11.4., trois copropriétaires sont mentionnés comme ayant voté « contre » sur la version manuscrite, alors que seuls deux apparaissent sur la version dactylographiée
-le fait que la résolution 11.5 n’apparait pas avoir été soumise au vote sur la feuille de présence, alors que le procès-verbal indique que huit copropritaires ont voté « pour » et deux « contre ».
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité, ce que confirme régulièrement la Cour de cassation, qui a notamment cassé l’arrêt dont se prévaut la SARL SLM (Cass. Civ. 17 nov. 2021, n° 20-16.268).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, tant dans sa version manuscrite que dactylographiée, que la SARL SLM a voté pour la résolution 14.5, votée à l’unanimité des copropriétaires.
S’agissant des incohérences dont se prévaut la SARL SLM :
-les votes de madame [Y] ont été enregistrés sous le nom « SAS SLV – Madame [E] » en lieu et place de « SAS SLV-Madame [Y] ». La SARL SLM n’apportant pas la preuve que les tantièmes soient erronés, cette erreur ne permet pas de remettre en cause la validité du reste du procès-verbal
-s’agissant de la résolution 11.4, si la version manuscrite indique que trois copropriétaires ont voté contre, elle ne liste que deux copropriétaires, dont le nom a bien été inscrit sur la version dactylographiée
-s’agissant de la résolution 12.5, les votes ne sont pas retranscrits sur la version manuscrite mais sont retranscrits sur la version dactylographiée. Il apparaît que le vote « contre » de la SARL SLM a été enregistré.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les quelques erreurs présentes dans la retranscription du procès-verbal ne sont pas de nature à apporter la preuve que les votes de la SARL SLM auraient été mal retranscrits.
Contrairement à ce que soutient la SARL SLM, il n’était pas illogique pour cette dernière de voter pour la résolution 14.5 alors qu’elle avait rejeté la résolution 14.4 dans la mesure où la résolution 14.4 portait sur l’affectation d’une partie du fonds de travaux à des travaux de nettoyage des gouttières, tandis que la résolution 14.5 portait sur l’échéancier des appels de fonds.
Ainsi, faute pour la SARL SLM d’apporter des éléments suffisamment probants pour contredire le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, il doit être considéré qu’elle a voté pour la résolution 14.5.
N’étant pas opposante à l’ensemble de ses décisions, elle est irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 en application des principes précités.
Le tribunal n’est dès lors plus saisi d’aucune demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SLM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL SLM sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare la SARL SLM irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022,
-Condamne la SARL SLM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL SLM aux dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice, le 27 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON
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