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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-15.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.342

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D U CHER, dont le siège social est à Bourges (Cher), boulevard de la République, en cassation d'une décision rendue le 10 mai 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Georges X..., demeurant à Bourges (Cher), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.321-1 dans la nouvelle codification, l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955 et l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont reconnus médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la commission de première instance ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher devait prendre en charge les frais de transport exposés entre le 26 avril et le 22 novembre 1983 par M. X..., assuré social, au profit de sa fille Sylvie, pour se rendre de son domicile, sis à Bourges, à celui d'un kinésithérapeute de Fussey, la commission de première instance énonce essentiellement qu'il ressort des éléments de la cause que les transports litigieux étaient nécessaires à l'état de Mlle X... et étaient médicalement justifiés ainsi que l'a reconnu la caisse primaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la caisse avait fait valoir au contraire dans ses conclusions que, selon son médecin conseil, les soins auraient pu être dispensés par un kinésithérapeute exerçant à Bourges, en sorte qu'il existait sur ce point une difficulté d'ordre médical imposant le recours à une expertise technique, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 10 mai 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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