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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 novembre 2022. 2105747

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2105747

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique de services de l'éducation nationale de Moselle du 26 juin 2021 refusant le passage de sa fille A en première générale et confirmant la décision de redoublement du chef d'établissement. Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz, a été enregistré le 19 octobre 2021. Par un courrier en date du 19 octobre 2022, transmis via l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande adressée à M. B, ce dernier n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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