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Cour d'appel, 27 octobre 2002. 01/07041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/07041

Date de décision :

27 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 27 NOVEMBRE 2002 Chambre Sécurité Sociale R.G. : 01/07041 CPAM DE NANTES C/ M. X... TCHANG Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z...: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 25 Septembre 2002 devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 27 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 13/11/02 APPELANTE: CPAM DE NANTES 9, rue Gaetan Rondeau 44269 NANTES CEDEX représenté par Melle B... (représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTIME: Monsieur X... TCHANG Y... 15 rue Jean Mermoz 44470 CARQUEFOU comparant en personne, assisté de Me Muriel BROUARD-RENOU, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Toétale numéro 2002/004514 du 10/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTERVENANTE: DRASS DES PAYS DE LA LOIRE 6 rue René Viviani BP 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée La CPAM de Nantes a le 18 octobre 2001 régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes qui, dans un litige l'opposant à Monsieur TCHANG Y... X... au sujet du versement des indemnités journalières au delà du 27 octobre 2000 et de la reprise de celles servies du 20 janvier au 27 octobre 2000 pour un montant de 28664,56 F, a annulé son titre de créance et annulé la décision du comité de l'assurance maladie de la CPAM du 20 novembre 2000. Au soutien de son recours, elle fait observer que l' enquête administrative qu'elle a fait réaliser par un inspecteur assermenté en octobre 2000, a permis d' établir que M.TCHANG Y... X..., qui est atteint d'une maladie professionnelle qui a généré à titre provisionnel une incapacité toétale de travail du 23 janvier au 27 octobre 2000, avait continué à exercer une activité durant cette ITT, en infraction avec les dispositions prévues par le règlement intérieur des caisses primaires. Que le procès verbal ainsi établi fait foi jusqu' à preuve contraire et qu'il appartient à l'assuré qui le prétend de justifier de ce qu'il ne maîtriserait pas convenablement la pratique de la langue française. Qu'en toute hypothèse, il n'est pas contesté que M. X... a été vu par l'un des inspecteurs assermentés de la caisse le 28 octobre, au volant d'un véhicule fourgon en compagnie de son épouse, procédant au déchargement du fourgon, ainsi qu'à l'insétallation de l' étal; Concluant à l'infirmation du jugement déféré, elle réclame la condamnation de M. TCHANG SION X... à lui rembourser la somme de 4369,82 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 26 dcembre 2000, date d' établissement du titre de créance. Pour un plus amble exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux écritures qu'elles ont prises et développées verbalement à l'audience. DISCUSSION Considérant que c'est à juste raison et par des motifs pertinents qu' après avoir repris les termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 portant règlement intérieur des CPAM pour le règlement des prestations, les premiers juges ont relevé que le pouvoir de la juridiction se limite à vérifier si l'infraction est établie et si la sanction a été prise selon une procédure régulière, sans avoir la possibilité de substituer son appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction. Considérant qu'il est constant qu'au moment du contrôle réalisé par l'inspecteur assermenté de la Caisse M. X... était en arrêt de travail indemnisé par cette dernière et ne devait se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf accord de la caisse. Considérant que l'inspecteur a relevé le 28 octobre 2000 à 7 heures 10, que M. X... est arrivé sur le marché, Place de la Petite Hollande à Nantes au volant d'un véhicule fourgon lui appartenant et qu'il a procédé au déchargement de celui-ci ainsi qu' à l'installation de son étal. Considérant qu' au cours de l'audition qui a suivi ces constatations, l'intéressé a reconnu participer à l'activit commerciale exercée par son épouse, en conduisant son véhicule sur les places de marché, mettant en place l'étal, et en aidant à la vente des légumes aux clients. Considérant que l'argumentation essentielle de M. X... consiste à déclarer qu'il maîtrise mal le français, ce dont il justifie notamment par l'attestation de Mme C..., bénévole à la maison Orientation et Emploi de Carquefou qui précise qu' accueillant M. X... pour un atelier lecture et écriture depuis le mois de mai 2001 seulement, elle a constaté qu'à l'oral notamment son vocabulaire était peu étendu, de nombreux mots devant lui être expliqués. Considérant que l'apprentissage de la langue française est rendu d'autant plus difficile qu'en famille , Monsieur X... pratique presqu'exclusivement sa langue natale, le chmong. Considérant que sans remettre en cause le procès-verbal d'audition de l'assuré établi par l'agent de la CPAM, la Cour, de même que les premiers juges, estime, notamment après avoir entendu M. X... s'exprimer à l'audience, qui s'est pourtant tenue près de deux ans après la constatation des faits qui lui sont reprochés, que celui-ci n'a vraisemblablement pas compris la portée des propos qui ont été consignés par l'agent de la caisse notamment, sur sa participation à la vente sur les marchés des quelques marchandises cultivées par son épouse pour aider à faire vivre leur nombreuse famille. Considérant qu' à l'audience M. X... a précisé que cette activité ne dégageait qu'un revenu médiocre de l'ordre de 800 f (121.96 euros). Considérant que les seuls faits constatés par l'agent assermenté consistent dans la conduite de son fourgon par Monsieur X..., par la participation à l'installation de l'étal de sa femme après déchargement du véhicule, qui ne sauraient caractériser à eux seuls l'exercice d'un travail rémunéré ou non. Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire Confirme le jugement déféré en ses dispositions. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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