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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-22.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.712

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° B 14-22.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [3], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne également à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société [3] à lui payer les sommes de 22.159 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 2.215 € au titre des congés payés afférents, 97.500 € à titre d'indemnité de préavis, 9.750 € au titre des congés payés afférents, 109.687,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 90.000 € au titre de la prime de maintien, 9.000 € au titre des congés payés afférents, 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société [3] à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, et condamné cette même société aux entiers dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Vous nous avez demandé dans le courant du mois d'avril l'autorisation d'effectuer un séjour en [Localité 1] aux fins de prospecter en vue de recrutements. Nous avons répondu que nous nous y étions pas favorable pour différentes raisons. En effet nous avons déjà quatre joueurs extra-communautaires soit le maximum autorisé par les règlements du football et nous estimons en outre qu'un déplacement en [Localité 1] sans cible précise sans prise, sans prise de rendez-vous et sans aucune information financière sur le coût des éventuels joueur est inutile et coûteux. / Nous vous avons donc indiqué qu'il est préférable de travailler préalablement sur vidéo avec l'ensemble de la cellule de recrutement et de ne pas se déplacer pour prospecter mais pour valider un profil déjà observé sur vidéo. / Par ailleurs il était nécessaire de prendre rendez-vous avec les joueurs, leurs représentants respectifs mais aussi avec les club avec lesquels ces joueurs étaient liés contractuellement et ce afin de négocier au mieux les éventuels futurs transferts. / Malheureusement vous ne nous avez rien proposé en ce sens et vous avez pris la décision unilatérale de partir en [Localité 1] le 10 mai pour un séjour de 12 jours, sans notre accord, et sans nous informé de votre planning de rendez-vous ou de vos projets sur place, / Ce voyage était d'autant plus anachronique que vous l'avez programmé à une date où le Championnat n'était pas terminé et où le maintien en Ligue 1 n'était pas encore assuré. / Comme nous avions refusé le principe de ce séjour et donc son financement, vous nous avez indiqué que l'ensemble de vos frais seraient prises en charge par M. [X] [B] qui vous a accompagné et qui exerce manifestement une activité d'agent de joueur sans bénéficier de la licence correspondante. / Vos relations privilégiées avec M. [B] ne sont pas admissibles, et cela d'autant plus que tous les joueurs que vous êtes susceptibles de rencontrer en [Localité 1] sont déjà munis d'agents avec lesquels il est loisible de discuter en direct sans imposer à l'[3] un intermédiaire non souhaité. / Votre mode de fonctionnement est incompatible avec les règles de notre cellule de recrutement qui n'était d'ailleurs même pas informée de vos projets. / Nous considérons par conséquent que ces différents faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté et aux règles d'éthique. / Ces faits sont également constitutifs d'une insubordination » ; L'[3] soutient en premier lieu que le salarié a effectué un déplacement de 12 jours en [Localité 1] malgré l'opposition de la direction et sans préparation préalable ; qu'il ne pouvait officier de son propre chef, ce qui résulte de l'article 3 du contrat de travail, ainsi que du fait qu'il ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction ; que l'[3] n'a pas réglé le coût de ce déplacement, financé par M. [B] qui en atteste ; qu'aucun planning n'a été édité par le club et qu'aucun contact n'a été sollicité par mail avec les agents des joueurs ; qu'aucun rapport circonstancié n'a été établi par M. [S] qui ne justifie également pas d'un réel travail de préparation réalisé par le cellule de recrutement ; que ces éléments démontrent l'absence d'accord ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors qu'il ne lui serait pas possible de démontrer qu'il avait interdit le dit voyage et qu'il ne résulte pas des quelques pièces éparses adverses démonstration de son accord préalable ; Toutefois, M. [S] rappelle qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'[3] reconnaît que ce voyage avait été envisagé dès le mois d'avril, et qu'il lui appartient de démontrer qu'il lui a été fait interdiction de se déplacer en [Localité 1] au mois de mai 2012 ; que le repérage et l'observation en vue du recrutement de joueurs réclament de l'anticipation, et que le travail de la cellule de recrutement dont il avait la charge est déconnecté du calendrier des échéances sportives ; qu'il produit divers éléments démontrant que son déplacement s'inscrivait dans la continuité du travail de prospection et d'analyse de la cellule de recrutement ; que c'est l'[3] qui tente d'opérer un renversement de la charge de la preuve en prétendant qu'il lui appartient de démontrer qu'il était autorisé à voyager en [Localité 1] ; qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ; qu'en réalité, comme cela ressort des coupures de presse produites, son licenciement est intervenu en suite du recrutement de M. [J] en qualité d'entraîneur général ; De fait, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la politique sportive du club en accord avec l'Entraîneur et le Président notamment en participant au recrutement des joueurs et des éducateurs sportifs, en assurant le management de la cellule de recrutement, en coordonnant les opérations sportives, en supervisant la formation en liaison avec le Directeur de la Formation, en mettant en place une politique sportive globale cohérente entre la SASP et l'Association » ; or, il ne résulte également pas de ce que M. [S] ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction, que ses déplacements étaient soumis à autorisation préalable ; enfin, sont inopérants les moyens tirés de ce que ce voyage a été réalisé à une date où l'[3] n'était pas assuré de son maintien en ligue 1 ou n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs non communautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers ; L'[3] soutient en deuxième lieu que le fait d'avoir fait financer ce déplacement par M. [B], qui n'est pas un agent agrée auprès d'une fédération de football dépendant de la FIFA, caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'[3] rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], M. [B] a exercé une activité illégale d'agent sportif et ce, d'autant moins d'une part qu'il ressort de ses propres écritures qu'à l'occasion d'un contrat que l'[3] a signé en 2011 avec M. [C], agent agrée, il a été mentionné que ce dernier avait « noué des relations avec des acteurs du secteur influent dont l'ancien joueur [X] [B] » ; d'autre part, que M. [C] atteste que M. [B] a poursuivi sa collaboration avec l'[3] durant les saisons 2012 à 2014 en prenant en charge l'organisation matérielle de divers déplacements sur sites, observation devant être faite que si l'[3] conteste cette attestation, elle s'abstient toutefois de justifier avoir supporté les dits frais ; Il suit de ce qui précède que l'[3] ne démontre pas la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, tout comme il le sera au titre des indemnités justement calculées sur la base du salaire mensuel moyen perçu, au titre, outre congés payés y afférents, du rappel de salaire durant la mise à pied et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Comme il a été dit, faute de régularisation d'un nouvel avenant, celui du 29 juin 2010 est demeuré applicable postérieurement à la date du mois de novembre 2011, à compter de laquelle M. [S] a cessé ses fonctions de supervision de l'équipe première ; il s'ensuit qu'il est fondé à obtenir paiement de la prime de maintien en ligue 1 telle que prévue par cet avenant à concurrence de la somme brute de 90.000 euros ; Par ailleurs, il est constant qu'à la date du prononcé du licenciement, l'ancienneté de M. [S] était de 6 ans et 9 mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence à la somme de (16.250 x 6) + ( 16.250 / 12 x 9 ) = 109.687,50 euros ; le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ; M. [S] fait valoir qu'il est actuellement toujours en recherche d'emploi dans le secteur d'activité du sport professionnel ; il produit les documents de déclaration fiscale émanant de Pôle Emploi à concurrence des sommes respectives de 33.814 euros et 75.759 euros pour les années 2012 et 2013 et précise que la somme mensuelle de 6.313,20 euros qu'il perçoit de Pôle Emploi est grevée de 2.000 euros au titre de son contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2013 souscrit avec la société [2], géré par sa compagne et dont il est actionnaire majoritaire comme cela résulte des débats et pièces produites ; s'il est établi qu'il est devenu consultant pour la société [1] à compter de 2012, il produit, contrairement à l'affirmation adverse, son avis d'impôts sur les revenus pour l'année 2012, sur laquelle l'appelant observe qu'une somme de 33.814 euros s'y trouve inscrite au titre d'autres revenus salariaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ses fiches de payes émanant de cette société ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne la somme de 300.000 euros correspondant à la juste évaluation du préjudice subi, toutes causes confondues, du fait du licenciement abusif et ce, sans qu'il n'y ait lieu à allocation complémentaire au titre des déclaration faites dans la presse postérieurement à la décision déférée et auxquelles M. [S] a au demeurant répondu aux termes d'un communiqué de presse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les termes de son contrat de travail, M. [S], en tant que Directeur sportif, avait notamment pour mission de « participer au recrutement des joueurs en assurant le management de la cellule de recrutement, en coordonnant les opérations sportives ... » ; que le déplacement du 11 au 22 mai 2012 en [Localité 1] était connu de l'[3], et avait été préalablement préparé par le visionnage de plus de 150 matches afin de cibler les recrues potentielles. Que la cellule de recrutement a établi une fiche d'observation les 11 mars 2012 et 7 avril 2012 au sujet de joueurs argentins à voir sur place par M. [S]. Qu'un membre de la cellule de recrutement atteste que le déplacement avait été préparé (tableau des agents et des joueurs à rencontrer, match à voir sur place) et des contacts pris avec des joueurs locaux. Que l'[3] n'apporte aucune preuve de son désaccord sur ce déplacement. Attendu que M. [S] explique à la barre, ce qui n'a pas été infirmé par la partie défenderesse, que ses frais de déplacement ont été pris en charge par un intermédiaire argentin, ancien joueur professionnel, incontournable pour les transferts de joueurs sud américains. Que cette pratique est courante, et l'a déjà été pour son déplacement en ISRAEL. Que l'intermédiaire argentin travaille pour un agent agréé FIFA, et entretenait des relations avec à l'[3] avant même son arrivée au club. Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur (Soc 11 déc 1986). Qu'à l'appui de ses dires, l'[3] produit une seule attestation, celle du Directeur Général, signataire de la lettre de licenciement ; Que M. [S], depuis son embauche en 2005, au sein de l'équipe dirigeante, n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque ou avertissement ; que les propos tenus par le président du club à la presse concernant l'arrivée d'un nouvel entraîneur et ce pendant le déplacement de M. [S], ne pouvaient laisser présager qu'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire était déjà engagée ; que le licenciement de M. [S] est infondé ; 1. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'intégralité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié non seulement d'avoir décidé, contre l'avis de l'employeur, d'effectuer un déplacement en [Localité 1] en mai 2012 mais également le caractère inutile et à tout le moins prématuré dudit déplacement, compte tenu notamment de ce que le Club disposait déjà de quatre joueurs extra-communautaires, soit le nombre maximum autorisé en Ligue 1 et de ce qu'il avait été programmé à une date où le maintien du Club en ligue 1 n'était pas assuré ; qu'en affirmant qu'étaient « inopérants » les moyens tirés de ce que ce voyage avait été réalisé à une date où l'[3] n'était pas assuré de son maintien en ligue 1 ou n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs non communautaires au regard des règlements du football, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'un des griefs énoncés dans la lettre de rupture, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'article 3 du contrat de travail de M. [S] stipulait qu'il était chargé « de mettre en place la politique sportive du club en accord avec l'Entraîneur et le Président notamment en participant au recrutement des joueurs et des éducateurs sportifs, en assurant le management de la cellule de recrutement, en coordonnant les opérations sportives, en supervisant la formation en liaison avec le Directeur de la Formation, en mettant en place une politique sportive globale cohérente entre la SASP et l'Association » et l'article 4 du contrat de travail subordonne l'accomplissement d'heures supplémentaires à l'aval de la direction ; qu' en affirmant qu'il ne résultait pas de ces clauses que M. [S] ne pouvait pas décider seul d'effectuer un déplacement de douze jours à l'étranger relevant de la politique de recrutement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale de sorte que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal se fonde sur une attestation établie par la personne ayant signé la lettre de licenciement au nom de l'employeur ; qu'en affirmant qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve et violé les articles 201 et 202 du Code de procédure civile ; 4. ALORS subsidiairement QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation, le directeur du club de football relatait qu'il avait « été formellement fait part au salarié du refus de la Direction pour qu'il se déplace en [Localité 1] aux dates et dans les conditions dans lesquelles il voulait s'y rendre » ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cette attestation que le voyage en Argentine était intervenu en méconnaissance d'une interdiction de la Direction, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait (conclusions d'appel, p. 34) et produisait une attestation de M. [B] concernant les conditions d'organisation du voyage indiquant qu'à aucun moment il n'avait été en contact avec une autre personne que M. [S] pour l'organisation de ce voyage et mentionnant encore qu'il avait proposé à monsieur [S] de prendre en charge les frais afférents à son voyage puisqu'il avait essuyé un refus de la part du club ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation dans le cadre de l'examen du grief relatif au déplacement en Argentine sans autorisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6. ALORS en outre QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; que le juge a donc l'obligation d'examiner tous les éléments invoqués à titre de preuve et de les apprécier pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir son désaccord sur le voyage en [Localité 1] effectué par M. [S] en avril 2012, l'exposante invoquait, outre l'attestation du directeur général et celle de M. [B], l'absence de tout caractère organisé de ce voyage (absence de planning, de rendez-vous pris, d'échanges de mails…), la réalisation du voyage à une date où le club n'était pas assuré de son maintien en Ligue 1 et était donc dans l'ignorance totale de son budget et donc sa politique de recrutement pour la saison suivante, la circonstance que le club n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs extra-communautaires dès lors qu'il avait déjà sous contrat 4 joueurs extra-communautaires, soit le maximum autorisé par le règlement du football en ligue 1 et le double du maximum autorisé en ligue 2, et enfin le fait que M. [S] avait fait financer ce voyage par un tiers et non par le Club (conclusions d'appel, p. 32-33, 35 à 37, 43 à 46) ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il ne résultait pas de la seule attestation délivrée par le directeur général que le voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction, d'autre part, qu'étaient inopérants les moyens tirés de ce que ce voyage avait été réalisé à une date où l'[3] n'était pas assuré de son maintien en ligue 1 ou n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs non communautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le déplacement du 11 au 22 mai 2012 en Argentine était connu de l'[3] et avait été préalablement préparé par le visionnage de plus de 150 matches afin de cibler les recrues potentielles, sans indiquer d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la cellule de recrutement avait établi « une fiche d'observation les 11 mars et 7 avril 2012 au sujet de joueurs argentins à voir sur place par M. [S] », quand ce document ne faisait état que d'un seul joueur argentin, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [3] à payer à M. [S] la somme de 90.000 € à titre de prime de maintien, outre les congés payés afférents, d'AVOIR débouté la société [3] de sa demande en paiement des sommes de 114.771,06 € et 25.785 € en remboursement d'un indu sur salaire et primes pour la période du mois de décembre 2011 au mois de mai 2012, et d'AVOIR condamné cette société à payer au salarié des sommes de 109.687,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.159 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 97.500 € au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rémunération à compter du mois de novembre 2011 : Il n'est pas contesté que les parties ont verbalement convenu que M. [S] ne s'occupe plus de la gestion au quotidien de l'équipe première à compter du mois de novembre 2011 ; toutefois, il est constant que l'avenant du 29 juin 2010 lui ayant confié « la mission de supervision de l'équipe première » avait été conclu pour une durée initiale de 2 ans, sans prévoir d'interruption anticipée, de sorte qu'à défaut de régularisation d'un nouvel avenant avant le 11 juin 2012, date du licenciement, il ne résulte pas de l'accord verbal du mois de novembre 2011 que les parties aient entendu modifier la rémunération convenue pour une durée initiale de deux ans ; M. [S] est dès lors fondé à soutenir que sa rémunération mensuelle brute doit être fixée à la somme de (30.000 x 13 / 12 =) 32.500 euros ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et l'[3] débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, à fin de remboursement des salaires et primes versés postérieurement au mois de novembre 2011 par application du dit avenant, observation devant être faite que l'[3] n'avait pas contesté, devant les premiers juges, avoir délibérément maintenu cette rémunération ; (….) Comme il a été dit, faute de régularisation d'un nouvel avenant, celui du 29 juin 2010 est demeuré applicable postérieurement à la date du mois de novembre 2011, à compter de laquelle M. [S] a cessé ses fonctions de supervision de l'équipe première ; il s'ensuit qu'il est fondé à obtenir paiement de la prime de maintien en ligue 1 telle que prévue par cet avenant à concurrence de la somme brute de 90.000 euros ; Par ailleurs, il est constant qu'à la date du prononcé du licenciement, l'ancienneté de M. [S] était de 6 ans et 9 mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence à la somme de (16.250 x 6) + (16.250 / 12 x 9 ) = 109.687,50 euros ; M. [S] fait valoir qu'il est actuellement toujours en recherche d'emploi dans le secteur d'activité du sport professionnel ; il produit les documents de déclaration fiscale émanant de Pôle Emploi à concurrence des sommes respectives de 33.814 euros et 75.759 euros pour les années 2012 et 2013 et précise que la somme mensuelle de 6.313,20 euros qu'il perçoit de Pôle Emploi est grevée de 2.000 euros au titre de son contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2013 souscrit avec la société [2], géré par sa compagne et dont il est actionnaire majoritaire comme cela résulte des débats et pièces produites ; s'il est établi qu'il est devenu consultant pour la société [1] à compter de 2012, il produit, contrairement à l'affirmation adverse, son avis d'impôts sur les revenus pour l'année 2012, sur laquelle l'appelant observe qu'une somme de 33.814 euros s'y trouve inscrite au titre d'autres revenus salariaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ses fiches de payes émanant de cette société ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne la somme de 300.000 euros correspondant à la juste évaluation du préjudice subi, toutes causes confondues, du fait du licenciement abusif et ce, sans qu'il n'y ait lieu à allocation complémentaire au titre des déclaration faites dans la presse postérieurement à la décision déférée et auxquelles M. [S] a au demeurant répondu aux termes d'un communiqué de presse ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE le demandeur, à la date de son licenciement, percevait, selon les termes de son contrat de travail du 1er septembre 2009 et de l'avenant à son contrat du 29 juin 2010, une rémunération brute mensuelle de 30.000 € sur 13 mois. Qu'en novembre 2011, les parties ont convenu verbalement que M. [S] laisserait la gestion au quotidien de l'équipe première à l'entraîneur pour se recentrer sur sa fonction de directeur sportif, mais que les conditions financières négociées lors de l'avenant de juin 2010 n'ont pas été remises en cause, M. [S] continuant à percevoir une rémunération mensuelle brute moyenne de 32.500 € et le doublement des primes de match et de classement ; la mise à pied : la retenue sur salaire opérée au titre de la mise à pied du 22 mai 2012 au 12 juin 2012 s'évalue à 22.159 € bruts. Il sera fait droit à la demande pour ce montant, et aux congés payés afférents pour 2.215 € ; L'indemnité de préavis : il sera fait droit à l'indemnité compensatrice, calculée sur trois mois, pour un montant de 97.500 € bruts, et aux congés payés afférents pour 9.750 € ; 1. ALORS QUE lorsque les parties conviennent de confier pendant une certaine durée au salarié des fonctions supplémentaires en contrepartie d'une rémunération additionnelle, leur accord exprès pour mettre fin de façon anticipée à ces fonctions vaut accord sur l'arrêt concomitant du versement de la rémunération afférente, sans qu'un nouvel avenant ne soit nécessaire ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsqu'il est expressément prévu que la rémunération additionnelle est versée pour la durée des fonctions élargies ; qu'en l'espèce, par avenant du 29 juin 2010, la société [3] et M. [S] avaient convenu qu'en sus de ses fonctions de directeur sportif, ce dernier se verrait confier à compter du 1er juillet 2010 et pour deux ans, la supervision de l'équipe première et que c'était « en contrepartie de ces fonctions supplémentaires » que M. [S] percevrait « un complément de salaire de 17.500 euros brut par mois » ainsi que « toujours pour la durée de ses fonctions élargies (…) une prime garantie si à l'issue du championnat l'équipe première se maintient en Ligue 1 d'un montant brut de 90.000 € » ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient verbalement convenu que M. [S] cesserait ces fonctions supplémentaires à compter du mois de novembre 2011 ; qu'en jugeant cependant que l'avenant du 29 juin 2010 ayant été conclu pour une durée initiale de 2 ans sans prévoir d'interruption anticipée, il ne résultait pas de l'accord verbal du mois de novembre 2011 que les parties avaient entendu modifier la rémunération convenue pour une durée initiale de deux ans à défaut de régularisation d'un nouvel avenant avant le 11 juin 2012, date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS par ailleurs QUE l'absence de contestation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'[3] n'avait pas contesté, devant les premiers juges, avoir délibérément maintenu cette rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235, 1315 et 1376 du Code civil ; 3. ALORS en outre et en tout état de cause QUE le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'[3] n'avait pas contesté, devant les premiers juges, avoir délibérément maintenu cette rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz