Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-28.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.065

Date de décision :

16 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° V 14-28.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Imprimerie Georges Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Nice Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Imprimerie Georges Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Boulloche, avocat de la société Imprimerie Georges Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé verbalement à compter de novembre 1988 par la société Imprimerie Georges Paris en qualité de VRP ; que par lettre du 9 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 % ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir appliqué à juste titre un taux de 7 % puisque tenant compte de l'abattement forfaitaire de 30 % inhérent aux frais professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Imprimerie Georges Paris à verser à M. [F] la somme de 23 185,20 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté, par confirmation, M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions pour la période de 2004 à 2008 ; AUX MOTIFS QUE le litige porte uniquement sur le taux des commissions, Monsieur [F] reprochant à la société JGP d'avoir, pour plusieurs clients, baissé le taux qui avait été retenu lors de la première commande de ce client ; qu'en l'espèce, il est constant que l'embauche de Monsieur [F], en qualité de VRP, avait été verbale et que sa rémunération avait toujours été constituée exclusivement des commissions dues sur les affaires réalisées par lui pour le compte de la société IGP, cette dernière payant mensuellement un acompte et procédant chaque trimestre à la régularisation des comptes ; que s'agissant du taux des commissions, il n'est allégué de part et d'autre l'existence d'aucun écrit fixant ce taux et ses éventuelles modifications ; que Monsieur [F], qui produit des relevés visant des variations de taux pour un même client d'une période à une autre, ce que ne discute pas la société intimée selon laquelle les taux avaient toujours été fixés d'un commun accord, soutient que « faute de cadre contractuel, les taux de commissions sont fixés lors de la première commande. Les taux diffèrent selon les clients. » ; Faute d'un écrit sur le taux des commissions et la preuve étant libre en matière prud'homale, il appartient au juge de rechercher, à partir de tous les éléments qui lui sont proposés, y compris ceux se rapportant aux pratiques habituelles entre les parties, quelle avait été leur commune intention ; qu'il résulte des décomptes régulièrement échangés entre les parties tout au long de la relation contractuelle, qui avait duré 22 ans, et de leurs explications respectives, lesquelles se complètent, qu'elles avaient instauré entre elles, comme pratique constante, de fixer d'un commun accord le taux des commissions, lesquelles avaient ainsi pu varier non seulement d'un client à un autre mais aussi d'une période à l'autre, y compris pour un même client, cette variation pouvant aussi intervenir à la hausse, et qu'en cas de désaccord lors de la liquidation des commissions, Monsieur [F] saisissait le service comptable de la société IGP au vu du double des factures et des relevés périodiques que lui étaient toujours adressés par ce service comptable (attestations [I] et [L]), ces relevés figurant d'ailleurs aux pièces de l'appelant ; que force est de constater que, malgré toutes ces années au cours desquelles les taux avaient régulièrement varié, notamment à partir de 2003, et malgré la communication complète des données comptables ayant servi d'assiette à la liquidation de ses commissions, Monsieur [F] n'avait pour autant adressé à la société IGP qu'une seule et unique réclamation (en juin 2006, client VPD) ; que Monsieur [F], qui affirme qu'il « n'avait de cesse de réclamer chaque mois son dû », ne justifie d'aucune autre réclamation adressée à la société IGP avant décembre 2008, au sujet de la baisse des taux, ce qui démontre bien que les commissions avaient été, jusque-là, liquidées conformément à leur accord commun ; que la cour estime donc que Monsieur [F] ne justifie pas d'un droit à commission supérieur à celui qui avait été pratiqué ; que par ailleurs, en l'état des pièces comptables qui sont produites aux débats et des divers relevés de commissions effectivement payées à Monsieur [F], le tout validé par le commissaire aux comptes, de sorte que l'argument de Monsieur [F] tiré de l'absence de sincérité des documents comptables est sans fondement, la cour dispose d'éléments suffisants pour dire que la société IGP s'était acquittée de son obligation de payer les commissions qu'elle devait ; ALORS QUE, le seul fait d'avoir, pendant des années, reçu des documents faisant ressortir une baisse du taux de commissionnement, sans protester systématiquement, ne vaut pas preuve d'une acceptation tacite de cette modification de la rémunération ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur [F] ne justifiait pas d'un droit à commission supérieur à celui qui avait été pratiqué par son employeur en se bornant à retenir que le taux des commissions avait pu varier d'un client à un autre et d'une période à l'autre, à la hausse comme à la baisse, le salarié ne justifiant que d'une seule réclamation adressée à la société IGP en juin 2006, de sorte qu'il devait être présumé avoir accepté tacitement toutes les baisses des taux de commissionnement pratiquées pendant la période litigieuse, soit entre 2004 et 2008, par son employeur, à son détriment, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1273 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 9 février 2010 énonce : « ... Nous tenons par la présente à vous énumérer les faits fautifs qui vous sont reprochés : - Depuis plus d'un an, nous n'avons aucune nouvelle de votre part et sur votre activité professionnelle malgré deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 26 juin 2009 et 15 juillet 2009 pour lesquels nous vous demandions de prendre contact avec notre direction pour connaître vos visites de clientèle et faire le point sur votre activité commerciale, vous êtes resté totalement silencieux. - Sans réponse à nos courriers et la moindre prise de contact avec notre service commercial, nous avons dû pallier votre défection afin de ne pas laisser davantage votre secteur en déshérence totale. Nous ne recevons défait aucun compte-rendu client de votre part. - Votre insuffisance de résultats et votre insuffisance professionnelle délibérée. Ces éléments illustrent à la fois votre désinvolture professionnelle, votre violation caractérisée de vos obligations contractuelles et votre manque flagrant de loyauté à l'encontre de la société. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. » ; que ces faits sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables ; que si le second grief tiré de l'insuffisance de résultat et de l'insuffisance professionnelle n'entre pas dans le domaine du licenciement disciplinaire, auquel la lettre de licenciement a définitivement limité le débat en retenant la faute grave, de sorte que ce grief est ici inopérant, en revanche, le premier grief relève bien du disciplinaire ; qu'en effet, il concerne l'absence d'activité professionnelle et de compte-rendu d'activité pendant plus d'un an ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] reconnaît expressément dans ses écritures avoir « levé le pied » au motif que la société IGP ne lui avait pas payé la totalité de ses commissions et n'avoir pas répondu aux deux courriers recommandés, des 26 juin et 15 juillet 2009, lui demandant d'adresser des comptes rendus d'activité ; que ces faits constituent effectivement un refus de travailler et de rendre compte ; que dès lors que les manquements imputés à l'employeur ne sont pas avérés, le fait pour le salarié d'avoir sciemment suspendu, en totalité ou en partie, son activité professionnelle, d'avoir refusé de la reprendre et d'avoir refusé, malgré deux injonctions de son employeur, de rendre compte de son activité, constitue une faute de la part de Monsieur [F] ; que toutefois, compte tenu de ce que cette faute était connue de l'employeur depuis au moins juillet 2009 et qu'il avait attendu quelle se réitère jusqu'en janvier 2010, avant de la sanctionner, l'absence de réaction immédiate de l'employeur est incompatible avec la qualification de faute grave de sorte que le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé ; ALORS QUE l'exception d'inexécution permet à l'une des parties contractantes de suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes, dès lors que les obligations ont une origine contractuelle commune ; de sorte que le salarié qui ne perçoit pas l'intégralité de la rémunération initialement convenue est en droit, en contrepartie, de suspendre, en tout ou en partie, sa prestation ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il avait suspendu en partie son activité professionnelle, refusé de la reprendre en totalité et de rendre compte de son activité, malgré deux injonctions de son employeur, tout en constatant par ailleurs que le salarié invoquait, à l'appui de la suspension d'une partie de ses obligations contractuelles, l'inexécution, par la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS, de son obligation de payer l'intégralité de la rémunération convenue et que l'accord du salarié sur la baisse des taux de commissionnement entre 2004 et 2008 n'était pas un accord exprès et dépourvu de tout équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Georges Paris Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Imprimerie Georges Paris à payer à M. [D] [F] la somme de 23 185,20 € à titre de rappel de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [F] avait droit à une indemnité de congés payés. Or, il n'avait perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 %, soit une différence due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement d'un montant de 23 185,20 €. Le jugement qui l'a débouté de ce chef sera infirmé » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés est calculée par référence à la rémunération du salarié, à l'exclusion des frais professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour condamner la société Imprimerie Georges Paris à payer à M. [F] la somme de 23 185,20 € à titre de rappel de congés payés, qu'il n'avait perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées alors qu'il aurait dû percevoir 10 % ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les commissions versées à M. [F] incluaient 30 % de frais professionnels, ce qui expliquait que les indemnités de congés payés versés correspondaient à 7 % de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz