Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 22/02892
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02892
Date de décision :
29 novembre 2024
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le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
---------------------
MINUTE N°: 24/00120
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02892 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRGD
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5935 du 27/09/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J] et M. [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8], après contrat de mariage reçu par Me [Z], notaire à [Localité 6].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 23 septembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué le domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de régler le loyer ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule peugeot 508 , à charge pour lui de régler le crédit y afférent ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule peugeot 208, à charge pour elle de régler le crédit y afférent, et de la moto ;
- dit que le crédit [9] (633 € hors assurance) serait pris en charge définitivement par M. [M] [G] au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses conclusions signifiée le 9 juin 2023, Mme [T] [J] demande de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
- laisser à chacun a charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiée le 12 février 2024, M. [M] [G] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- débouter l'épouse de ses demandes.
Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 juin 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 septembre 2022,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [M] [P] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (62) ,
et
Mme [T] [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (08)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [M] [G] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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