Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.971
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., notaire, demeurant à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), lequel étant décédé l'instance a été reprise par ses enfants, Mme X... Véronique, Mme X... Isabel, épouse Y... et de M. X... Frédéric,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de la société anonyme Banque Commerciale Delemont, dont le siège social est à Delemont (Suisse), poursuites et diligences de ses liquidateurs, MM. E... et G... domiciliés en cette qualité en l'étude de Me Pierre Z..., avocat et notaire, demeurant ...,
2°/ de M. Bernard A..., demeurant ... (Vendée) Montaigu,
3°/ de Mme Jeanne C... épouse A..., demeurant ... (Vendée) Montaigu,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. D..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat de la société anonyme Banque Commerciale Delemont, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux héritiers Billon de leur reprise d'instance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A..., exploitant un hôtel-restaurant, ont été déclarés en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens ; que l'immeuble dans lequel ils exerçaient leur activité devant être mis en vente, Mme A... a obtenu de la banque commerciale Delemont, établissment bancaire suisse, (la banque) un prêt de 350 000 francs suisses ; qu'un mandataire de la banque, M. F... a réglé un certain nombre de créanciers hypothécaires des époux A... qui l'ont subrogé dans leurs droits ; que M. X..., notaire, ayant reçu, en mai 1977, les créances
subrogatoires avec l'indication qu'elles étaient "cédées en faveur de Mme A...", les a remises à celle-ci le 8 novembre 1978 ; que la procédure collective a été clôturée par un jugement constatant l'extinction du passif ; qu'en contre-partie du prêt, Mme A... avait souscrit, en février 1977, en faveur de la société Silf plusieurs billets à ordre d'un montant de 432 500 francs suisses ; que les liquidateurs de la banque, se prévalant de la cession à leur profit par la société Silf de tous ses droits relatifs au prêt consenti à Mme A..., ont assigné les époux A... et M. X... pour faire constater la subrogation de la banque dans les droits et actions des créanciers des époux A... et demander leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que, par jugement du 1er mars 1983, le tribunal de grande instance a débouté les liquidateurs, au motif que la banque ne faisait pas la preuve du prêt ; que, par arrêt avant dire droit du 15 février 1984, la cour d'appel a ordonné une expertise pour rechercher les conditions d'octroi du prêt ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1986) a dit que M. X... avait commis une faute en remettant à Mme A... les quittances subrogatives et en opposant à la banque une résistance abusive, l'a condamné in solidum avec les époux A... à payer à la banque une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et a dit qu'il ne peut être tenu in solidum avec les époux A... qu'au paiement de la somme de 633 000 francs, une expertise devant fixer le quantum qui restait définitivement à sa charge ; Sur les premiers et deuxième moyens, pris chacun en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la contradiction invoquée, entre les motifs de l'arrêt du 15 février 1984 et ceux de l'arrêt du 12 novembre 1986 est sans portée dès lors que le premier arrêt est un arrêt avant dire droit qui s'est borné à ordonner une mesure d'expertise ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents produits devant elle que la cour d'appel a retenu que M. F..., mandataire de la Banque Commerciale Délémont, avait lui-même versé les fonds aux créanciers hypothécaires qui avaient signé des quittances en sa faveur en le subrogeant dans leurs droits, ce qui faisait présumer la concomitance entre le payement et la subrogation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la subrogation pouvait s'opérer dans les formes prévues par l'article 1250-1° du Code civil, "comme indiqué dans les quittances subrogatoires" ; Attendu, enfin, que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. F... n'était pas le mandataire de la
Banque Commerciale Délémont ; que, dès lors, il n'est pas recevable à contester cette qualité pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'aucun des griefs formulés dans chacun des deux moyens ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, qu'en omettant de préciser si la responsabilité encourue par M. X... envers la banque était de nature contractuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et, d'autre part, que la responsabilité du notaire est subsidiaire et subordonnée à la défaillance du débiteur principal, de sorte que, faute de rechercher si les époux A..., débiteurs principaux, étaient insolvables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que M. X..., notaire des époux A..., qui avait reçu les créances subrogatives du conseil de la Banque Commerciale Délémont, avait omis, "malgré les interventions répétées directes et indirectes de la banque", de procéder à leur publication à la conservation des hypothèques et avait, par sa carence, commis une faute professionnelle, la cour d'appel a nécessairement estimé que la faute professionnelle du notaire était quasi-délictuelle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant énoncé que la faute du notaire s'ajoutant à la carence et à la résistance abusive des époux A... était la cause du préjudice subi par la Banque Commerciale Délémont et qu'ils devaient être condamnés in solidum à la réparer, la responsabilité de l'office public ne présentait pas un caractère subsidiaire par rapport à celle des autres co-auteurs du dommage ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... in solidum avec les époux A... à payer la somme de 50 000 francs à la Banque Commerciale Délémont à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait alors que le notaire ayant obtenu gain de cause en première instance et étant défendeur à une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les dommages-intérêts accordés aux époux A... ne l'ont pas été en raison d'un abus commis par le notaire dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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