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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 20/00232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00232

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00232 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEA jugement du 13 Novembre 2019 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2019 00071 ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. ECURIES JARRY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3668 INTIMEE : S.A.R.L. TRANSPORTS BOULAIN DIDIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Pour son activité d'élevage de chevaux destinés à la compétition, la société Ecuries Jarry a commandé verbalement à la société Transport Boulain Didier 23,66 tonnes de foin au prix de 4 164,16 euros suivant facture établie le 22 mars 2018 et payée avant la livraison de la marchandise, laquelle a eu lieu le 30 mars 2018 suivant un bon signé du livreur. La société Ecuries Jarry a mandaté un huissier, le 24 avril 2018, pour constater l'état de dégradation avancée du foin. La société Ecurie Jarry a pris contact avec la société Transport Boulain Didier pour lui faire savoir que le foin qu'elle lui avait livré était impropre à la consommation par les chevaux parce qu'il présentait des signes de pourriture et qu'elle avait été contrainte de procéder à une nouvelle commande de 27 tonnes de foin, le 18 avril 2018, auprès d'un autre fournisseur. Par lettre du 27 mai 2018, la société Transport Boulain Didier a répondu à la société Ecuries Jarry, d'une part, que bien qu'ayant été informée que le foin à vendre ne convenait pas à des chevaux mais tout au plus à des bovins, la société Ecuries Jarry avait insisté pour l'acheter quand-même et, d'autre part, que rien ne démontrait que les constatations de l'huissier de justice aient été faites sur le foin qu'elle lui avait vendu. Par lettre recommandée du 7 septembre 2018 réitérée le 11 novembre 2018, la'société Ecuries Jarry, persistant à dire que le foin vendu était impropre à la consommation équine et animale, a vainement invité la société Transport Boulain Didier à lui proposer une solution amiable pour résoudre le litige puis l'a assignée devant le tribunal de commerce de Laval, le 11 février 2019, en résolution de la vente pour vice caché et restitution du prix. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Laval : - déboute la société Ecuries Jarry de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société Ecuries Jarry à payer à la Société Transports Boulain Didier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Ecuries Jarry au règlement des dépens, ceux du greffe s'élevant à 73,22 euros TTC. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il était peu vraisemblable que la société Ecuries Jarry n'ait pas détecté immédiatement la pourriture qui selon elle était présente dans les balles de foin mais cachée et qu'elle ait attendu un mois pour la faire constater dans des conditions qui ne permettent pas, de plus, d'établir que les constatations se rapportent au foin livré par la société Transport Boulain Didier. Par déclaration du 6 février 2020, la société Ecuries Jarry a interjeté appel du jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la société Transport Boulain Didier. Les deux parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Ecuries Jarry demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner la société Transport Boulain Didier à lui verser la somme de 4'164,16 euros au titre du remboursement de la marchandise impropre à la consommation par des chevaux ; - condamner la société Transports Boulain Didier à reprendre la marchandise toujours stockée ; - décharger la société Ecuries Jarry des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société Transports Boulain Didier à verser la somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 et à supporter les entiers dépens dont les frais de constat d'huissier et d'assignation. A l'appui de ses prétentions, la société Ecuries Jarry expose que, dès réception de la marchandise, en opérant un contrôle de la qualité de la marchandise, elle'a'décelé la présence de moisissures, ce qui est attesté par plusieurs personnes présentes sur les lieux et ce qu'aurait également constaté le vendeur. Elle souligne que le procès-verbal de constat dressé le 24 avril, soit seulement un mois après la livraison, confirme l'impropriété du foin livré, lequel ne peut être consommé par des chevaux ni même servir de litière à cause des champignons qui pourraient se propager avec la poussière. Elle soutient que le vendeur a, en connaissance de cause, néanmoins poursuivi sa livraison et refusé de reprendre sa marchandise, de sorte que la délivrance de la chose vendue doit être considérée comme ayant été faite avec réserve et qu'il ne peut pas lui être opposé que le vice était apparent. Elle ajoute que la contestation opposée par la société Transport Boulain Didier sur l'origine du foin ayant fait l'objet des constatations de l'huissier de justice, qu'elle'estime ne pas être fondée au vu des témoignages produits, est de toute façon inopérante dès lors que la société Transport Boulain Didier a, elle-même, reconnu l'impropriété du foin vendu à l'usage auquel il était destiné. Elle réfute l'argument sur l'absence de spécificité du foin vendu en répliquant qu'en matière agricole, il est d'usage d'opérer les commandes sans écrit et que le vendeur ne pouvait ignorer au regard de son activité, laquelle apparaissait d'ailleurs dans son nom, que le foin vendu, à un prix élevé de 160 euros la tonne, supérieur au prix du marché pour un foin de haute qualité, était destiné à l'alimentation des chevaux de course. La société Transport Boulain Didier demande à la cour de : - débouter la société Ecuries Jarry de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Y ajoutant, - condamner la société Ecuries Jarry aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Transport Boulain Didier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Transport Boulain Didier fait valoir que la commande a été faite oralement de sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'une spécification particulière quant à la qualité du foin et sa destination serait entrée dans le champ contractuel. Elle affirme que l'acquéreur n'a formulé aucune réserve à la livraison de la marchandise alors qu'à s'en tenir aux constatations de l'huissier de justice même établies vingt cinq jours après la livraison, en supposant qu'elles se rapportent bien à la marchandise livrée, ce qui n'est pas démontré, et mis à part le fait que les conditions de stockage du foin ne sont pas connues, l'état tel que constaté par l'huissier de justice était nécessairement apparent dès la livraison et qu'un simple examen visuel suffisait pour s'en rendre compte, sans même avoir à ouvrir les balles de foin, de sorte que le vice étant apparent au sens de l'article 1642 du code civil, la garantie du vendeur ne peut être recherchée en vertu de ce texte. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe : - le 30 septembre 2024 pour la société Ecuries Jarry, - le 16 novembre 2020 pour la société Transports Boulain Didier. MOTIFS DE LA DÉCISION La garantie des vices cachés, prévue à l'article 1641 du code civil aux termes duquel «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus », suppose qu'un vice, présentant une certaine gravité, existait déjà au moment de la vente et rende la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. L'article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur a admis dans sa lettre du 27 mai 2018 que le foin livré n'était pas d'une bonne qualité et ne pouvait être destiné à l'alimentation de chevaux de course. Il prétend que cette qualité inférieure avait été convenue entre les parties. Aucun élément ne vient étayer cette affirmation qui semble contredite par le prix auquel a été vendu le foin, très supérieur à celui d'un foin de bonne qualité, selon un tableau des tarifs indicatifs publié par une société coopérative, produit par l'acquéreur. Quoi qu'il en soit, cette discussion est inopérante puisque l'action engagée par la société Ecuries Jarry n'est pas fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance mais sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu'il ne s'agit pas de savoir si le foin vendu devait correspondre à une qualité spécifique, exigée pour l'alimentation des chevaux de course, mais bien de savoir si le foin était affecté de moisissures et comme tel, impropre à tout usage. L'existence de moisissures constatée à la livraison est attestée par trois personnes dont deux se déclarent sans lien de subordination avec la société Ecuries Jarry, et établies le 4 septembre 2024, conformément aux prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile. Cet état est conforté par le procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2018. L'huissier de justice a constaté que la couleur extérieure du foin était très différente de celle d'un foin normal puis, qu'en ouvrant les bottes indiquées comme étant celles livrées par la société Transport Boulain Didier, il a pu constater 'la présence de zones fortement grisées avec taches blanches, zones'de moisissure. Le foin a tendance à coller, une odeur de champignon se dégage et les champignons pourraient se propager avec la poussière ne permettant même pas d'utiliser le foin comme litière'. Certes, ce constat a été dressé près d'un mois après la livraison et les deux personnes qui ont attesté que le foin examiné par l'huissier était bien celui livré par la société Transport Boulain Didier, l'ont fait sous une forme qui n'est pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile en ne précisant pas leur lien de subordination avec l'acquéreur et sans indiquer que leur attestation allait être produite en justice ni qu'ils avaient connaissance de la peine encourue en cas de fausse déclaration. Pour autant, ces éléments corroborent les trois attestations dont il est fait état ci-dessus. D'ailleurs, la société Transport Boulain Didier s'abstient de se prononcer expressément sur la présence de moisissures et d'humidité excessive dans les balles de foin au jour de la livraison. Elle ne se prononce pas davantage sur le point de savoir si la présence de moisissures rendrait le foin impropre à l'usage auquel il était destiné, que cela soit à l'alimentation animale ou à une utilisation comme litière. Reste que lorsque le vice est apparent à la livraison, l'action qui s'offre à l'acquéreur n'est pas celle de la garantie du vice caché. Or, dans le cas présent, non seulement la société Ecuries Jarry ne prétend pas que le vice n'aurait pas été décelable à la livraison mais, tout en déclarant que la qualité du foin dans une botte ou un rouleau de foin de trois cents kilos ne peut être examinée qu'à l'ouverture de la botte ou du rouleau et non par son aspect extérieur et que la pourriture du foin se concentre au milieu de la botte, affirme qu'elle l'a décelé en s'étant rendu compte de la présence de moisissures lors de la livraison, en étayant même cette affirmation par des attestations en ce sens. La circonstance que la société Ecuries Jarry ait ou non accepté la marchandise en présence de ce vice apparent, c'est-à-dire, ait accepté la livraison avec ou sans réserves, est indifférente dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de la garantie du vice caché. Il s'ensuit que la société Ecuries Jarry n'est pas fondée à obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, en conséquence, la restitution du prix de vente. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société Ecuries Jarry, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Ecuries Jarry aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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