Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2005), qu'un conseil de prud'hommes a, par une première ordonnance de référé, ordonné sous astreinte, à la société Ausy France de délivrer à M. X..., son salarié, un bulletin de salaire du mois de mars 2004 rectifié, ne comportant plus la mention "délégué syndical" qui figurait sur l'original, puis a, par une seconde ordonnance, refusé de liquider l'astreinte ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la seconde ordonnance en liquidant l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la copie d'un bulletin de paie rectifié conformément à une décision de justice a valeur d'original dès lors que l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniées ; que l'exemplaire original d'un bulletin de paie est celui émis par l'employeur et remis au salarié au moment du versement de sa rémunération ; qu'en rectifiant l'original du bulletin de paie du mois de mars 2004 dès le 12 juillet 2004 en conformité avec les exigences de l'ordonnance du 25 juin 2004 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui ordonnait à la société Ausy France de délivrer au salarié un bulletin de paie du mois de mars 2004 rectifié qui supprimait la mention "délégué syndical" aux côtés de la mention "absence congé individuel de formation" et en en remettant une copie au salarié, la société Ausy France a respecté les obligations qui lui incombaient ; qu'en retenant néanmoins que l'entreprise devait rectifier le bulletin de salaire en établissant un original conforme à la décision de justice et non en rectifiant l'ancien par du "blanc" et en ne remettant au salarié qu'une copie de ce bulletin rectifié, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil et L. 143-3 du code du travail ;
Mais attendu que n'étant saisie par le débiteur, d'aucun élément tiré de son comportement ou de difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société Ausy France n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 25 juin 2004, a pu liquider l'astreinte au montant fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ausy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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