Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXZR
Affaire : [W] [K] [H]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BELLES TERRES, représenté par son syndic en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous le nom commercial BILLON SMGI) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [W] [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SUISSE
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BELLES TERRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (exerçant sous le nom commercial BILLON SMGI) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS (SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : le Cabinet TALLIANCE AVOCATS
Expédition : la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12/03/2025
M. [W] [K] [H] est propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé Les Belles Terres situé [Adresse 2].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 20 octobre 2022.
M. [H] a confié un pouvoir à M. [L] [U] ou à défaut à M. le Président de séance pour le représenter lors de cette assemblée générale.
Par assignation du 15 janvier 2023, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en faisant valoir que le mandataire auquel il avait donné un pouvoir n’avait pas respecté ses consignes de vote et que de surcroît il disposait manifestement d’un nombre de voix excédant le seuil légal de 10 % des voix du syndicat. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation des résolutions pour lesquelles ses consignes de vote n’ont pas été respectées. A titre très subsidiaire, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à rectifier ces mêmes résolutions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Belles Terres a initié un incident de la mise en état et par conclusions d’incident en réponse n°1 notifiées le 24 juin 2024, il demande au juge de la mise en état de :
prendre acte ou au besoin juger du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à ce que la demande formée par M. [H] d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 soit déclarée irrecevable en l’état de la communication par M. [H] de conclusions au fond dans lesquelles il renonce à cette demande principale,débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il explique avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 au lieu des résolutions de cette assemblée générale ainsi que l’annulation de l’assemblée générale en son entier alors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions.
Il note que, postérieurement à l’introduction de la procédure d’incident, M. [H] a notifié des conclusions au fond se désistant de sa demande principale et que le syndicat renonce par conséquent à la demande faisant l’objet du présent incident car devenue sans objet. Il précise qu’il a cependant été contraint d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 décembre 2023, M. [W] [K] [H] demande au juge de la mise en état de déclarer l’incident initié par le syndicat des copropriétaires dénué d’objet, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il précise que l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet dès lors qu’afin d’éviter toute difficulté et discussion inutile, il a régularisé des conclusions au fond par lesquelles il s’est désisté de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale et que sa demande principale est désormais celle tendant à l’annulation des résolutions contestées.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la
mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Un copropriétaire est dit opposant s’il a voté contre une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté pour, ou s’il a voté en faveur une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté contre.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 puisqu’elle est devenue sans objet en raison du désistement par M. [H] de cette demande par des conclusions au fond notifiées postérieurement à la demande d’incident.
Le syndicat des copropriétaires maintient en revanche sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 euros pour les frais que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Belles Terres renonce à sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de M. [W] [K] [H] tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNONS M. [W] [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Belles Terres la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à 9 heures 00 et invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Belles Terres à communiquer ses conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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