Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBH
Ordonnance (N° 22024178) rendue le 21 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SCI la Madrigale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
SCI la Pagerie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Anthony Rigout, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
INTIMÉES
SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maître [C] [N], désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 avril 2023 en qualité de mandataire ad hoc de la société Aciam.
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante, assignée en intervention forcée, délivrée le 26 janvier 2024 (à personne morale)
SAS Aciam - société en liquidation judiciaire prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 mars 2023 (à personne morale)
SELARL [V] [G] & Associés, en la personne de Me [E] [G], en qualité de coliquidateur de la SAS Aciam
ayant son siège social [Adresse 7]
SELARL [S] [K] en la personne de Me [F] [S], en qualité de coliquidateur de la SAS Aciam
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS JSR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Chantal Astruc, avocat plaidant, substitué par Me Martine Belain, avocats au barreau de Paris,
DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La SCI La Pagerie est propriétaire d'un local à usage commercial dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à Tours (lot 9), qu'elle a acquis de la SCI La Madrigale le 16 septembre 2020.
Le local commercial qui appartient à la SCI La Pagerie ne constitue qu'une partie des locaux d'exploitation, situés au [Adresse 5] et dans lesquels se trouve exploité un fonds de commerce à l'enseigne Camaieu, appartenant en dernier lieu à la société Aciam.
Le fonds de commerce à l'enseigne « Camaieu » précédemment exploité à cette adresse comprend deux autres droits au bail, l'un consenti par la SCI Le Rochais, l'autre consenti par la Fondation de l'abbaye La Lucerne.
Le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société Aciam le 1er août 2022 a été converti en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022.
Une procédure d'offres de reprise a été mise en 'uvre.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Aciam a autorisé la SELARL [S] [K], en sa qualité de liquidateur de cette société, à procéder à la cession des éléments corporels et incorporels dépendants du fonds de commerce exploité au [Adresse 5] à [Localité 8], au profit de la société JSR « Izac » pour le prix net vendeur de 300 000 euros.
La société JSR est entrée en jouissance des lieux au jour de l'ordonnance du juge-commissaire.
Le 12 janvier 2023, les sociétés La Pagerie et La Madrigale ont interjeté appel de cette décision, déférée à la présente cour.
Une procédure de référé d'heure à heure a été engagée parallèlement par la SCI La Pagerie, aux fins de constat d'une occupation sans droit ni titre de la société JSR « Izac».
Par ordonnance en date du 14 février 2023, signifiée le 14 mars 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI La Pagerie et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SCI La Pagerie et la SCI La Madrigale demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel et les juger bien fondées ;
- infirmer l'ordonnance rendue ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la cession sollicitée doit être requalifiée en cession isolée de bail commercial, eu égard à l'absence de fonds de commerce faute de clientèle associée et de tout autre élément corporel et incorporel ;
En conséquence,
- juger qu'aucune autorisation de cession ne peut être délivrée, et partant rejeter toute demande en ce sens ;
- juger en conséquence que la société JSR est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] selon désignation du bail commercial du 2 mai 2001 (lot n°9) ;
- ordonner par suite son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir et avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Aciam, représentée par la SELARL [V] et la SELARL Perin [K] en qualité de liquidateurs ;
- condamner solidairement la société Aciam, représentée par la SELARL [V] et la SELARL [K], en qualité de liquidateurs, et la société JSR à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société Aciam, la SELARL [V] et la SELARL [K], en qualité de liquidateurs, et la société S JSR de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société JSR demande à la cour de :
- déclarer la société La Madrigale irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
- débouter la SCI La Pagerie de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance ;
- condamner in solidum la SCI La Madrigale et la SCI La Pagerie au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Levasseur, en application de l'article 699 dudit code.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SELARL Perin [K] et la SELARL [V], en qualité de coliquidateurs de la société Aciam, demandent à la cour, au visa de l'article L 642-19 du code de commerce, de :
- déclarer la SCI Madrigale irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les déclarer irrecevables en leur demande tendant à l'expulsion du cessionnaire et de tout occupant de son chef ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, au versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité des demandes de la société La Madrigale
La société JSR soutient que seul le propriétaire des locaux au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce dispose d'un intérêt et de la qualité à agir devant la cour d'appel en vertu de l'article R. 642-37-3 du même code. La propriété du lot 9 a été cédé par acte du 16 septembre 2020 par la société Madrigale à la société La Pagerie.
La société La Madrigale et la société La Pagerie sont taisantes de ce chef.
La SELARL [S]-[K] et la SELARL [V], ès qualités, concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société La Madrigale, puisqu'elle a cédé le lot concerné et est donc dépourvue de droit et de qualité à agir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est attesté par les pièces produites aux débats que, le 16 septembre 2020, la société Madrigale a cédé à la société La Pagerie le lot 9, constitué d'un ensemble immobilier comportant le local commercial où se trouve exploité le fonds de commerce de la société Aciam, objet de la cession contestée. Cela rend irrecevables les demandes de la société Madrigale, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise, cette fin de non-recevoir n'ayant été soulevée qu'en cause d'appel.
II- Sur la cession sollicitée
1) sur la nature de l'opération
La société La Madrigale et la société La Pagerie contestent que l'opération soit une cession de fonds de commerce, s'agissant une cession isolée de droit au bail.
Elles ajoutent que :
- l'élément déterminant permettant de qualifier l'existence d'une cession de fonds de commerce porte sur le transfert de la clientèle qui en est le support ;
- le seul actif demeurant, au cas particulier du fonds de commerce exploité dans le local du [Adresse 5], était le bail commercial ;
- aucune clientèle n'a été cédée à la société JSR, puisque cette clientèle a disparu en même temps que la marque Camaieu, la chalandise de la société JSR étant distincte, puisqu'elle exploite un commerce de prêt-à-porter masculin, tandis que la marque Camaieu concernait du prêt-à-porter féminin ;
- l'absence de cession de clientèle n'est pas compensable par la clientèle liée à l'emplacement, à savoir l'achalandage ;
- la cession n'a d'autre intérêt pour la société JSR que de pouvoir implanter sa propre marque dans l'axe commerçant le plus attrayant du centre-ville de [Localité 8] ;
- s'agissant d'une cession isolée de bail, la clause subordonnant la cession à l'autorisation du bailleur devait être respectée, et le consentement de celui-ci, préalablement à la cession, était exigé, ce qui lui rend la cession inopposable.
La société JSR estime qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise aux motifs que :
- il n'est pas apporté la preuve d'une cession déguisée de droit au bail ;
- son offre était la mieux disante et comportait la réembauche du personnel licencié par le liquidateur ;
- un candidat avait bien sollicité le rachat du seul droit au bail (composé des trois baux), et ce pour un prix de 21 111 euros ;
- l'absence d'enseigne ou de stock ne permettent pas d'en déduire une cession déguisée du bail, ces éléments n'étant pas essentiels pour caractériser la cession de fonds ;
- la cession de la marque à une société tierce antérieurement à la cession de fonds ne peut suffire à caractériser une cession de droit au bail déguisée ;
- le bailleur est donc mal fondé à se prévaloir du fait que la cession n'aurait pas été soumise à son accord préalable.
La SELARL [S]-[K] et la SELARL [V], ès qualités, rappellent que :
- la mise en liquidation judiciaire d'une société ou entreprise n'entraîne pas ruine et disparition du fonds de commerce qui était exploité ;
- le défaut d'exploitation, même pendant plusieurs mois, n'est pas de nature à écarter la vente du fonds de commerce dont l'exploitation a cessé du fait de sa liquidation ;
- seuls trois mois ont séparé le prononcé de la liquidation judiciaire et la cession de fonds litigieuse ;
- les deux sociétés exploitaient une activité de prêt-à-porter et la situation du local, à un point de passage particulièrement favorable, suffit à attirer des clients et à permettre de retenir l'existence effective d'une clientèle ;
- l'ordonnance a expressément prévu une entrée en jouissance au jour de l'ordonnance, pour faire en sorte que l'activité exercée dans les lieux soit immédiatement poursuivie.
Réponse de la cour
En droit, la procédure de liquidation judiciaire « est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (art. L. 640-1, alinéa 2, C. Com.).
L'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, et toute disposition contraire est réputée non écrite (art. L. 641-11-1). La liquidation judiciaire est donc sans incidence sur le bail commercial en cours et le liquidateur a la maîtrise du sort du bail : lui seul dispose du droit d'option, ce qui lui permet soit de résilier le bail, soit de le continuer dans la perspective de le céder (art. L. 641-11-1, II).
Il s'ensuit que les conditions de cession d'un bail diffèrent selon l'hypothèse dans laquelle cette cession intervient, soit une cession du bail intervenant à l'occasion d'une cession globale, (art. L. 642-7 du code de commerce applicable en redressement judiciaire, en application de l'art. L. 631-22), et dans ce cas de figure, les clauses restrictives de cession du bail, telles les clauses d'agrément, de préférence ou de préemption, ne sont pas applicables, soit une cession du bail, seul ou incluse dans le fonds de commerce, à l'occasion d'une cession isolée d'actif mobilier, sur l'autorisation du juge-commissaire rendue en vertu de l'article L. 642-19 du code de commerce.
Dans ce dernier cas de figure, au contraire, les clauses restrictives de cession du bail retrouvent leur pleine efficacité, à l'exception de la clause de garantie solidaire pesant sur le cédant, que la loi répute non écrite, conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Il a ainsi été jugé que le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant son agrément du cessionnaire, puisque la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat en cours à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire (Com., 19 avril 2023, n° 21-20.655).
Enfin, il doit être rappelé que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'exploitant d'un fonds de commerce n'est pas en soi de nature à entraîner la disparition du fonds (Com., 19 juin 1987, n° 85-11.731), étant en outre jugé que, la vente du fonds de commerce, incluant le droit au bail, dont l'exploitation a cessé du fait de la liquidation, est permise, ce défaut d'exploitation, qui n'avait aucun caractère irréversible, trouvant sa cause dans le déroulement de la procédure collective telle qu'organisée par le code de commerce (Civ. 3ème, 10 décembre 2008 n° 07-15241).
En l'espèce, en premier lieu, le bail conclu entre la société La Pagerie et la société Aciam, en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, contient, en l'espèce, une clause, libellée « Cession'Sous-location », prévoyant que « le preneur ne pourra céder sous quelque forme que ce soit ses droits au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce et tout en restant garant et répondant solidairement de son cessionnaire. »
Si la partie de la clause imposant à la société Aciam des obligations solidaires avec le cessionnaire se trouve neutralisée du fait de la procédure collective en cours, il n'en demeure pas moins que doit être respectée, en cas de cession du seul bail, l'obligation contractuelle prévue par le contrat litigieux de recueillir le consentement exprès et écrit du bailleur. Par contre, suivant toujours cette même clause, cette dernière obligation n'est pas imposée en cas de cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce.
En deuxième lieu, il appartient à la société La Pagerie, qui estime que l'opération autorisée n'est pas une cession de fonds de commerce, incluant un droit au bail, mais une cession du seul droit au bail qui aurait nécessité que soit recueilli son consentement exprès et écrit, conformément aux stipulations du bail, d'établir la cession déguisée de droit au bail, ou la fraude qu'elle invoque.
Il convient de rappeler que le fonds de commerce est un ensemble organisé de biens corporels et incorporels que le titulaire met à disposition de son entreprise pour atteindre le but recherché dans son activité commerciale.
Quand bien même le droit au bail est un élément primordial du fonds de commerce, surtout lorsque le propriétaire du fonds n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, il ne saurait se confondre avec ce dernier. Enfin, l'élément incorporel privilégié que constitue la clientèle représente fréquemment l'essentiel de la valeur d'un fonds de commerce.
Or, de première part, le seul fait qu'une liquidation judiciaire ait été prononcée à l'encontre de la société Aciam n'a pas pour autant entraîné de facto, comme le prétend la société La Pagerie, la disparition de la totalité des actifs.
De seconde part, il est indéniable que la marque Camaieu, en ce compris le logo et le nom de domaine, mais également les stocks de marchandises, ont été cédés à des tiers et que les licenciements de la totalité des salariés ont été prononcés.
Néanmoins, il ne peut être déduit de ces éléments que la clientèle, propre à ce point de vente, aurait nécessairement disparu, la société La Pagerie concédant d'ailleurs que la cession du fichier clientèle Aciam, un temps envisagé comme une globalité, n'avait pu être réalisée, laissant subsister ladite clientèle attachée au fonds de la société Aciam, et plus particulièrement à ce point de vente.
Ainsi, la société La Pagerie se contente d'affirmer qu'aucune clientèle n'a été cédée à la société JRS ou encore que la clientèle a disparu en même temps que la marque, sans le démontrer.
De troisième part, le seul fait que la société JSR exploite une marque différente, à savoir la marque Izac, distribuant essentiellement du prêt-à-porter masculin, n'induit pas nécessairement que seul le droit au bail aurait été cédé, dès lors que l'objet social de la société JSR, plus large que le seul prêt à porter masculin, n'empêche pas une diversification de ses activités.
Au contraire, l'activité exercée par la société JSR, à savoir le commerce de prêt-à-porter, activité de même nature que celle exercée préalablement, dans les locaux litigieux, par la société Aciam, comme la reprise par le cessionnaire des salariés licenciés de la société Aciam, travaillant sur ce point de vente, démontrent qu'une poursuite au moins partielle de l'activité exploitée dans le local commercial litigieux est recherchée par le repreneur.
De quatrième part, sont versées aux débats les différentes offres formulées par les candidats dans le cadre de cette reprise, lesquelles se scindent entre celles envisageant une cession de fonds de commerce, avec acquisition d'éléments corporels et incorporels, et ce pour un montant conséquent oscillant, entre 150 000 euros et 300 000 euros, comme en l'espèce, et celle offrant pour le seul droit au bail un prix nettement moindre, fixé à 21 111 euros, comme en atteste l'offre de M. [R].
L'affirmation de la société La Pagerie selon laquelle la cession litigieuse ne concernerait que le droit au bail est battue en brèche par les termes mêmes de l'offre formulée par le cessionnaire, tant en ce qui concerne l'objet même de l'opération, visant à poursuivre l'activité avec reprise du personnel du point de vente, qu'en ce concerne la valeur offerte pour la réalisation de l'opération (300 000 euros).
Le seul fait que les offres, et plus particulièrement celle de la société JSR, ne détaillent pas les éléments corporels et incorporels cédés n'est, en soi, pas suffisant pour remettre en cause cette appréciation, aucune disposition imposant que soit décrit avec précision l'objet de la cession, dès lors que repreneur et cédant s'entendent sur les éléments cédés, ce qui est le cas en l'espèce.
La société La Pagerie échoue donc à démontrer que l'opération litigieuse concernerait non une cession de fonds de commerce, mais uniquement une cession du droit au bail.
Dès lors, c'est sans fondement qu'elle estime qu'il était nécessaire de recueillir son consentement exprès et écrit à l'opération litigieuse et que le juge-commissaire ne pouvait autoriser la cession litigieuse sans cet agrément.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Pagerie de sa demande visant à requalifier ladite opération et à obtenir la remise en cause de la cession autorisée.
2) sur la demande d'expulsion et celle tendant à voir déclarer la société JSR occupante sans droit ni titre
La SCI La Madrigale et la SCI La Pagerie déduisent de cette cession déguisée que la société JSR est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à Tours et qu'elle est fondée à solliciter son expulsion.
La société JSR estime qu'en l'absence de toute cession déguisée au bail et infirmation de la décision autorisant la cession, les demandes d'expulsion sont sans objet.
La SELARL [S]-[K] et la SELARL [V] rappellent que la cour ne peut statuer au-delà des pouvoir dévolus au juge-commissaire et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de ce dernier de statuer sur une demande d'expulsion.
Réponse de la cour
Aucune cession déguisée n'ayant été reconnue, la société JSR n'est pas occupante sans droit ni titre et la demande de la société La Pagerie visant à la voir déclarer comme telle et expulser de ce fait est sans objet.
Au surplus, et de manière surabondante, il ne peut qu'être rappelé que la cour, statuant sur recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, ne dispose pas de plus de pouvoir que ce dernier.
Or, en l'espèce, le juge-commissaire se trouvait saisi d'une autorisation de cession isolée d'actifs, à savoir une partie du fonds de commerce de la société Aciam.
Dès lors, c'est dans ces seules limites que le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel, pouvaient statuer, ce qui rend la demande d'expulsion et celle tendant à voir déclarer la société JSR sans droit ni titre irrecevables.
III ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société La Pagerie et la société La Madrigale succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel.
La société La Pagerie et la société La Madrigale supportant la charge des dépens, il convient de les condamner in solidum à payer, d'une part, à la société JSR, la somme de 1 000 euros, d'autre part, à la SELARL [S]-[K] et la SELARL [V], en qualité de coliquidateurs de la société Aciam, la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes la société La Madrigale pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société La Madrigale et la société La Pagerie aux dépens d'appel ;
AUTORISE Me [Y] à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision.
CONDAMNE in solidum la société La Madrigale et la société La Pagerie à payer :
à la société JSR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et à la SELARL [S]-[K] et la SELARL [V], en qualité de coliquidateurs de la société Aciam, la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société La Pagerie et la société La Madrigale de leur demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot