Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01222 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y3JH
MINUTE: 24/347
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [S]
née le 04 Mai 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Absente assistée de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2024
Le 15 Mars 2019, le directeur du Centre d’accueil et de soins hospitaliser de [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [T] [S].
Le 23 Aout 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nanterre a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Par accord de Transfert administratif-médical en date du 04 Janvier 2024 Madame [T] [S] a été transférée du Centre d’accueil et de soins hospitaliser de [Localité 7] vers La MAISON D’[Localité 6]
Le 16 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Février 2024.
A l’audience du 22 Février 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de [T] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 7] en date du 15 03 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [S] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date des 20 03 2019, 23 08 2023 ;
Vu l’avis du collège médical en date du 20 05 2022 et les certificats médicaux mensuels de situation établis les 14 09 2023 par le Dr [V], 12 10 2023 par le Dr [H], 15 11 2023, 15 12 2023 et 03 01 2024 par le Dr [V] aux fins de transfert de la patiente à la Maison de Santé d’[Localité 6] et le certificat de transfert en date du 09 01 2024, le 13 01 2024 par le Dr [F];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 14 09 2023, 12 10 2023, 15 11 2023, 15 12 2023, 09 et 13 01 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 02 2024;
Vu l’avis motivé en date du 04 02 2024 établi par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 22 01 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [S] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 15 03 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [C] faisant état d’une patiente sthénique de contact difficile et instable au plan psychomoteur, d’un discours altéré.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 23 08 2023.
L’hospitalisation complète de [T] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente était calme, d’humeur fluctuante, son discours délirant et son comportement instable avec désorganisation psycho comportementale.
L'avis motivé établi par le Dr [F] le 04 02 2024 indiquait que la patiente présentait toujours des symptômes délirants et hallucinatoires ainsi que des troubles du comportement, qu’était relevé une résistance aux traitements neuroleptiques mais qu’elle répondait favorablement à la cure de sismothérapie.
Si l’avis précisait que l’état de santé de [T] [S] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, tel n’était plus le cas suivant avis médical établi le 22 02 2024 par le Dr [K].
Le conseil de la patiente ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [T] [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [T] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 2] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
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