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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-43.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.098

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AIEV, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. B..., administrateur judiciaire de la société AIEV, demeurant ..., 3°/ M. Y..., représentant des créanciers de la société AIEV, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société AIEV, de MM. B... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 28 août 1956, en qualité d'outilleur, par la société AIEV, a été promu, le 1er mars 1982, aux fonctions de chef d'atelier; qu'en invoquant une baisse d'activité et la nécessité de procéder à une restructuration, l'employeur a proposé au salarié, le 28 octobre 1991, un nouveau poste de travail dans une autre usine en qualité de technicien d'atelier; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre du 2 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié, qui contestait uniquement le motif économique de son licenciement, en faisant valoir que son poste n'aurait pas été supprimé, s'était borné à demander l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dès lors, en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour non-respect des dispositions de l'article L.321-1-1 du Code du travail, relatives à l'ordre des licenciements, après avoir retenu que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, son emploi ayant été supprimé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le moyen selon lequel l'employeur n'avait pas respecté les critères fixés par l'article L.321-1-1 du Code du travail pour déterminer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la qualification professionnelle ne figure pas parmi les critères énumérés par l'article L.321-1-1 du Code du travail, relatif à l'ordre des licenciements qui vise "les qualités professionnelles appréciées par catégorie"; que dès lors, en l'espèce, en estimant que l'employeur n'avait pas respecté les critères prévus par cet article, en retenant que la qualification faisait partie de ces critères et que l'employeur avait choisi de licencier le salarié le plus ancien dans l'établissement et le plus qualifié, M. Z... étant, en décembre 1991, agent de maîtrise AM2 au coefficient 240 depuis 1982, tandis que M. A... était classé AM1 au coefficient 215, la cour d'appel a violé l'article susvisé; alors, enfin et subsidiairement, que l'employeur est seul juge de la valeur professionnelle des salariés; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que le salarié n'avait pas la compétence nécessaire pour exercer les fonctions de M. A..., responsable de la logistique et avait produit aux débats une attestation établie par M. X... faisant état de faits précis ; que la cour d'appel a dénié toute valeur probante à cette attestation, en retenant qu'elle émanait du directeur de la société AIEV ayant pris lui-même la décision de licencier le salarié, et que ce dernier s'était occupé de la logistique pendant de nombreuses années; qu'en substituant son appréciation à celle de la société AIEV quant à la compétence professionnelle du salarié par rapport à celle de M. A..., par des motifs qui ne font pas apparaître l'existence d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L.321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge de restituer à une demande sa véritable qualification juridique ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des écritures des parties devant la cour d'appel que le salarié avait fait valoir qu'il était le plus ancien et que l'employeur s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles il a fait porter son choix sur lui; que le moyen tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements était donc dans le débat ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a fait ressortir que les qualités professionnelles du salarié licencié étaient supérieures à celles du salarié dont l'emploi a été maintenu ; que, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, elle a relevé que ce dernier avait confié au salarié pendant plusieurs années le poste qu'il n'aurait pas été capable d'exercer; que, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIEV, MM. B... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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