Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-18.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.889
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant 15, Pinède du Lac Valcros à La Londe Les Maures (Var), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1993 par le tribunal de grande instance de Toulon (2e Chambre), au profit :
1 ) de Mme Sylviane Z..., épouse X..., demeurant Résidence "Le Gymnase", bâtiment 2, La Londe Les Maures (Var),
2 ) de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société anonyme à forme mutuelle dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), prise en son centre de gestion Provence Méditerranée, sis à Arles (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la MACIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que, statuant sur une demande de modification d'erreur matérielle formée par Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, un jugement du 1er avril 1993 a déduit de l'indemnité allouée à la victime d'un accident de la circulation une certaine somme représentant les débours des organismes sociaux tandis qu'un précédent jugement en avait déduit une somme différente et a, par suite, rectifié le montant de cette indemnité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la rectification demandée ne portait pas sur une erreur matérielle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Condamne Mme X... et la MACIF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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