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Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-21.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.558

Date de décision :

9 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2013), que M. et Mme Abel X... ont donné en location-gérance un fonds de commerce à M. Jacques X... agissant au nom et pour le compte de la société X... en cours de constitution ; que le contrat a été résilié à effet du 1er octobre 2011 ; qu'assignés en référé par la société X... et M. Jacques X..., M. et Mme Abel X... ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société X... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... et M. Jacques X... font grief à l'arrêt de condamner la société X... à payer à M. Abel X... une indemnité d'occupation provisionnelle alors, selon le moyen, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en condamnant la société X... à payer à M. Abel X... une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 533, 57 euros à compter du 1er octobre 2011, sans établir que la somme allouée était à la mesure de la portion non sérieusement contestable de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation du locataire-gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat n'est pas sérieusement contestable et, de l'autre, que l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle mise à la charge de la société X... devait être égale au montant de la redevance, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la provision était allouée dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X... et la société X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat de location gérance conclu le 22 novembre 1993 entre Monsieur Abel X... et Madame Marie-Noëlle X..., épouse Y..., d'une part, et Monsieur Jacques X... et la SARL X..., d'autre part, et d'AVOIR a ordonné l'expulsion de la SARL X... des locaux sis rue ... à MONTOIRE SUR LE LOIR, avec obligation d'avoir quitté les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de location gérance s'étant trouvé résilié à effet du 1er octobre 2011, la société X... n'avait plus droit ni titre à se maintenir dans les lieux après cette date, même sous prétexte que le fonds risquait de péricliter ; qu'elle avait d'autant moins de motifs de le faire que c'était elle-même qui avait dénoncé le contrat ; qu'il n'existe en matière de location gérance aucune disposition analogue à l'article L. 145-28 du Code de commerce permettant au locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction de se maintenait dans les lieux tant qu'il ne l'a pas reçue, de sorte que c'est à bon droit que la premier juge a ordonné l'expulsion de la société X... ; que dès lors que l'obligation du locataire-gérant, se maintenant indûment dans les lieux après la résiliation du contrat, au paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, le juge avait compétence pour allouer une provision de ce chef ; que la société X... paiera ainsi, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit 533, 57 euros à compter du 1er octobre 2011 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL X... le 29 mars 2011 a résilié le contrat de location gérance qu'elle avait avec Monsieur Abel X... ; qu'elle continue à occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2011 ; qu'il convient de constater la résiliation de ce contrat et, en l'espèce, d'ordonner l'expulsion de la société X... des locaux sis à MONTOIRE SUR LE LOIR ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un plaideur n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, les exposants, avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, sans préciser le fondement de leur demande, que « Monsieur X... ne pourra effectivement mettre fin au contrat de location6 gérance, en quittant les lieux, que lorsque le fonds aura été repris, ainsi que cela est prévu au contrat de location-gérance, et que la fin de son contrat de location-gérance doit coïncider avec la reprise du stock, laquelle est indispensable puisque les concluants doivent réaliser les actifs pour faire face à leur passif » (conclusions p. 9, al. 10 et 11) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'expulsion formulée à son encontre, au motif qu'« il n'existe en matière de location-gérance aucune disposition analogue à l'article L. 145-38 du Code de commerce permettant au locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction de se maintenir dans les lieux tant qu'il ne l'a pas reçue » (arrêt p. 3, dernier alinéa), sans rechercher si les règles du droit commun et notamment l'exception d'inexécution ou le droit de rétention ne justifiaient pas le maintien dans les lieux des exposants jusqu'à la date à laquelle le stock leur aurait été racheté par les propriétaires du fonds comme cela était stipulé dans le contrat de location gérance, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut trancher l'exception d'inexécution fondée sur le manquement du propriétaire du fonds de commerce à l'obligation qu'il a souscrite de racheter le stock à l'expiration du contrat de location gérance, qui constitue une difficulté sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut trancher la question du droit de rétention dont dispose l'ancien locataire gérant sur le stock et sur le fonds de commerce en raison du manquement du propriétaire du fonds de commerce à l'obligation qu'il a souscrite de racheter le stock à l'expiration du contrat de location gérance, qui constitue une difficulté sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société X... à payer à Monsieur Abel X... une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 533, 57 euros à compter du 1er octobre 2011, AUX MOTIFS QUE le contrat de location gérance s'étant trouvé résilié à effet du 1er octobre 2011, la société X... n'avait plus droit ni titre à se maintenir dans les lieux après cette date, même sous prétexte que le fonds risquait de péricliter ; qu'elle n'avait d'autant moins de motifs de le faire que c'était elle-même qui avait dénoncé le contrat ;. Qu'il n'existe en matière de location gérance aucune disposition analogue à l'article L. 145-28 du Code de commerce permettant au locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction de se maintenait dans les lieux tant qu'il ne l'a pas reçue, de sorte que c'est à bon droit que la premier juge a ordonné l'expulsion de la société X... ; que dès lors que l'obligation du locataire-gérant, se maintenant indûment dans les lieux après la résiliation du contrat, au paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable, le juge avait compétence pour allouer une provision de ce chef ; que la société X... paiera ainsi, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, soit 533, 57 euros à compter du 1er octobre 2011 ; ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en condamnant la société X... à payer à Monsieur Abel X... une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 533, 57 euros à compter du 1er octobre 2011, sans établir que la somme allouée était à la mesure de la portion non sérieusement contestable de l'obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

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