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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/01145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01145

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS Me Julien TSOUDEROS la SELARL [21] [13] [P] [U] EXPÉDITION à : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Mme [J] [U] veuve [U] S.A.S. [18] Pole social du TJ de [Localité 9] ARRÊT du : 24 JUIN 2025 Minute n° N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7T2 Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 07 Mars 2024 ENTRE APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 22] [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉS : I - Madame [J] [T] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 5] II - Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [18] [Adresse 19] [Localité 6] Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS [13] [Adresse 8] [Localité 3] Dispensée de comparution D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 29 AVRIL 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [U], salarié de la société [18], en qualité d'opérateur machines-outils, a été traité pour un carcinome épidermoïde, avant de décéder le 11 juin 2018. Par courrier du 12 août 2019, la [11] a pris la maladie de M. [U] en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 30bis). Par courrier du 7 novembre 2019, la Caisse primaire a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [U]. Par requête du 29 avril 2021, sa veuve, Mme [T], et son fils, M. [P] [U] (ci-après les consorts [U]), ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur de M. [D] [U]. Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - dit que la maladie professionnelle dont était atteint [D] [U] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [18], - dit recevable la demande du [15] subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [U], - accordé le bénéficie de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 premier alinéa du code de la sécurité sociale, et dit qu'elle sera versée par la [13] à la succession de [D] [U], - fixé à son maximum la majoration de la rente servie à [J] [T] veuve [U] conjoint survivant en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [D] [U] comme suit : * souffrances morales : 67 700 euros * souffrances physiques : 21 900 euros * préjudice esthétique : 2 000 euros * rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit : * [J] [U] veuve : 32 600 euros, * [R] [U] parent : 12 000 euros, * [P] [U] enfant : 8 700 euros, * rejet de la demande d'indemnisation des préjudices moraux des petits enfants, - dit que la [13] devra verser ces sommes au [15] créancier subrogé en application de l'article L.452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la SAS [18] à rembourser à la [13] les sommes qu'elle devra régler en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [18] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 12 mars 2024, le [15] en a relevé appel par déclaration du 9 avril 2024. Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, le [15] demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. [U], * rejeté la demande d'indemnisation des préjudices moraux des petits enfants de M. [U], Et statuant à nouveau sur ces points, - fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [U] à hauteur de 21 900 euros, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des petits-enfants comme suit : * Mme [G] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros, * M. [B] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros, * M. [E] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros, Total : 9 900 euros, - dire que la [13] devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 31 800 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente du conjoint survivant sera intégralement versée par l'organisme de sécurité sociale à Mme [U] [J], Et statuant à nouveau sur ce point, - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, et dire que la [13] devra verser : - les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au [15], dans la limite des sommes qu'il a versées jusqu'à cette même date au titre du préjudice économique de Mme [U], et à Mme [U] pour le solde éventuel, - les arrérages de majoration de rente à échoir à Mme [U], le [15] devant réviser l'indemnisation à sa charge, en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23/12/2000, - confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamner la société [18] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, la société [18] demande de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - dire que les consorts [U] sont irrecevables à intervenir volontairement en cause d'appel et, à titre subsidiaire, dire que leurs demandes sont irrecevables, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par M. [U], Statuant à nouveau : - dire que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré, - débouter le [15] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par M. [U] ainsi que de ses demandes indemnitaires, A titre subsidiaire, si l'origine professionnelle de la maladie est admise et la faute inexcusable confirmée : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le [15] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le [15] de sa demande de remboursement des indemnités versées aux petits-enfants de M. [U], plus subsidiairement en réduire le montant, - déclarer irrecevable la demande du [15] de remboursement de la somme versée au titre du préjudice économique de la veuve de M. [U], plus subsidiairement la déclarer infondée, plus subsidiairement encore dire que cette somme devra être déduite du montant de la rente majorée, - infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à rembourser à la [13] les sommes qu'elle devra régler en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - statuant à nouveau, débouter la [13] de son action récursoire dirigée à son encontre, - débouter le [15] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions du 6 janvier 2024, telles que soutenues à l'audience du 29 avril 2025, les consorts [U] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté que la faute inexcusable de l'employeur de M. [D] [U], la société [18], est à l'origine de sa maladie professionnelle et de son décès ; * ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme [T] veuve [U] en sa qualité de conjoint survivant à compter du 20 avril 2017 ; * ordonné que la [10] verse l'allocation forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale à Mme [T] veuve [U] ; Statuant de nouveau : - Condamner la société [18] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire et statuant de nouveau : - Ordonner une expertise médicale qui sera confiée à un autre expert que celui désigné dans la procédure opposant la société [18] à la [12], avec pour mission de dire si la maladie professionnelle dont été décédé M. [U] est bien celle désignée au tableau 30bis des maladies professionnelles ; - Condamner la société [18] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2025, la [11], dispensée de comparaître à l'audience, demande de : - la recevoir en ses conclusions, - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur : * l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, * la fixation du pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable, * le montant des indemnités dû - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [18] à lui rembourser les sommes qu'elle devra régler en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dire qu'elle conservera son action récursoire contre la société [18], - dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, condamner la société [18] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [U] Moyens des parties La société [18] demande l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [U], sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, en faisant valoir que ceux-ci étaient parties et représentées en première instance. Le [15] comme les consorts [U] soutiennent que ces derniers sont recevables à intervenir volontairement à l'instance d'appel aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La caisse s'en rapporte à justice. Appréciation de la cour L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [15] (Civ. 2e, 22 septembre 2011, n° 09-15.756). En l'espèce, les consorts [U] avaient certes la qualité de parties au litige en première instance. Cependant, en les indemnisant, le [15] les a subrogés dans leurs droits, de sorte qu'ils sont devenus tiers à l'instance d'appel, justifiant, comme l'y autorise la jurisprudence, leur intervention volontaire en cause d'appel. L'intervention volontaire des consorts [U] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [18] est donc recevable. - Sur le caractère professionnel de la maladie Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle (Civ. 2e, 14 mars 2019, n° 17-19.945). L'employeur est donc fondé, dans le cadre d'un contentieux portant sur l'existence d'une faute inexcusable lui étant imputable, à contester le caractère professionnel de la maladie. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». En l'espèce, la société [18] conteste le caractère professionnel de la maladie. Plus particulièrement, elle conteste d'une part le caractère primitif du cancer, c'est-à-dire la conformité de la pathologie de M. [U] à la désignation de la maladie du tableau n° 30 bis (1) et d'autre part, l'exposition à l'amiante dans les conditions décrites par le même tableau (2). - Le caractère primitif du cancer Moyens des parties La société [18] soutient que la maladie et le décès de M. [U] ne sont pas d'origine professionnelle. A cet égard, elle expose que la condition médicale du tableau 30 bis n'est pas remplie considérant, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise de son médecin consultant, le Dr [N] ainsi que sur celui du médecin expert désigné par le tribunal de Bourges, le Dr [V], selon lequel il n'est pas certain que le cancer dont a souffert M. [U] ait été primitif, ainsi que la cour d'appel d'Orléans l'a d'ailleurs retenu dans les rapports entre l'employeur et la caisse. Les consorts [U] soutiennent en substance, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise de leur médecin conseil, le Dr [X], que le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert M. [U] était bien primitif. Ils ajoutent que l'expertise judiciaire ne leur est pas opposable, ayant été ordonnée dans le cadre d'un contentieux dans lequel ils n'étaient pas parties. Subsidiairement, les consorts [U] demandent qu'il soit ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si la condition médicale était ou non remplie. Le [15] s'associe aux conclusions des consorts [U]. La caisse s'en rapporte à justice. Appréciation de la cour Le caractère primitif du cancer renvoie à l'origine de la maladie. Ainsi, un cancer broncho-pulmonaire est dit primitif lorsqu'il s'est d'abord déclaré au niveau des poumons avant, le cas échéant, de se propager à d'autres régions du corps. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent un cancer broncho-pulmonaire sans précision de son caractère primitif ou non. Le certificat médical de décès établi par le Dr [A] énonce que M. [U] est décédé « de mort naturelle dans les suites d'altération de l'état général dans un contexte d'un carcinome épidermoïde d'origine broncho-pulmonaire probable ». Le médecin conseil de la caisse a considéré, lors de l'instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [U], que la pathologie correspondait à un cancer broncho-pulmonaire primitif justifiant une prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le médecin conseil de l'employeur, le Dr [N], a rendu un rapport concluant, eu égard à l'absence de tout examen anatomopathologique mettant en évidence une origine pulmonaire certaine et à l'absence de tout marqueur immunohistochimique spécifique d'un cancer bronchopulmonaire primitif (notamment TTF-1), que « la pathologie, d'expression notamment thoracique, qui a abouti au décès de Monsieur [D] [U] n'est pas un cancer bronchopulmonaire primitif positivement diagnostiqué, tel que décrit à la colonne n° 1 du TRG n° 30 bis des maladies professionnelles ». Les consorts [U] ont par ailleurs diligenté leur propre expertise médicale, confiée au Dr [X], auquel a été soumis l'avis du médecin conseil de l'employeur. Le Dr [X] affirmait que l'argumentation du médecin conseil de l'employeur n'était pas recevable, « et notamment la négativité du marqueur TTF1 [qui ne peut] remettre en cause le diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif dans la mesure où l'expression de ce marqueur concerne les adénocarcinomes et non les carcinomes épidermoïdes où il n'est pas exprimé ». Le Dr [X] ajoutait que le médecin conseil de l'employeur « oublie part ailleurs de faire mention de la forte positivité du marqueur P40 spécifique d'un carcinome épidermoïde pulmonaire, tout en ignorant également l'atteinte ganglionnaire proche sur les voies de drainage lymphatique du poumon ». Il concluait alors « M. [U] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles 30 bis et dont il est décédé ». Dans le cadre d'un contentieux entre l'employeur et la caisse, le tribunal de Bourges a désigné un expert médical, le Dr [V], aux fins de se prononcer sur le caractère primitif ou non du cancer de M. [U]. Dans son rapport du 6 mai 2022, cet expert a conclu que le cancer était probablement, mais sans certitude, un « primitif pulmonaire ». Le Dr [V] indiquait qu'il est impossible de distinguer l'origine ORL et celle pulmonaire de façon formelle, mais que plusieurs arguments sont en faveur d'une origine pulmonaire. Il concluait que « On ne peut donc pas affirmer avec certitude que M. [U] a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. On peut toutefois au vu des arguments [susmentionnés dans le rapport] estimer la probabilité d'un cancer bronchopulmonaire primitif métastatique à 75% et à 25% une origine ORL ». Le tribunal de Bourges a alors, par jugement du 4 novembre 2022, déclaré opposables à la société [18], les décisions de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire et du décès qui en a suivi. La société en a interjeté appel. Dans un arrêt du 25 juin 2024, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement, considérant qu'en l'absence de certitude sur l'origine pulmonaire du cancer, le dossier de M. [U] aurait dû être orienté vers une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle avec avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La cour énonçait ainsi « C'est pourquoi, sur ce seul fondement, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions (') ». En conséquence, la cour considère, notamment au regard des avis médicaux contradictoires, que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont est décédé M. [U] n'est pas établi avec certitude. La preuve que la pathologie de M. [U] correspond à la maladie désignée dans le tableau n° 30 bis incombant à ses ayants droit n'est donc pas rapportée. Néanmoins, une nouvelle expertise ne serait pas de nature à éclairer à la cour sur le caractère primitif ou non du cancer de M. [U], étant donné qu'il est médicalement impossible, selon les dires du Dr [V], médecin expert désigné par le tribunal dans le cadre du contentieux relatif à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, de déterminer avec certitude l'origine dudit cancer. Il convient donc de juger que la maladie de M. [U] est une maladie hors tableau et de rejeter la demande d'expertise des consorts [U] sur ce point. Pour autant, cela n'exclut pas nécessairement le caractère professionnel de la maladie. Comme l'indiquait d'ailleurs la cour dans son arrêt du 25 juin 2024, la demande aurait dû être orientée vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. - Sur l'exposition à l'amiante et le lien de causalité entre la maladie et le travail S'agissant d'une maladie hors tableau, l'origine professionnelle de la pathologie de M. [U] n'est pas présumée. Elle n'est cependant pas exclue à condition que soit démontrée une exposition à l'amiante (2.1.) et l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime (2.2.). - Sur l'exposition à l'amiante Moyens des parties La société [17] fait valoir que M. [U] n'a pas été exposé à l'amiante dans les conditions décrites par le tableau. Elle soutient également que l'attestation d'exposition à l'amiante ne confirme en rien l'exposition du salarié à l'amiante, ayant été rédigée à la seule fin de permettre à ce dernier de bénéficier, au même titre que tous les autres salariés de l'entreprise, d'une surveillance médicale post-professionnelle adaptée. Elle ajoute que M. [U] ne travaillait pas en contact avec des matériaux contenant de l'amiante et que la vétusté du chauffage n'est pas établie et qu'aucun compte rendu médical ne fait état de présence de fibres d'amiante dans ses poumons. Les consorts [U] affirment, en s'appuyant sur le témoignage d'anciens collègues de M. [U], que ce dernier était exposé à l'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son travail habituel. Ils soutiennent également que l'exposition au risque est reconnue par l'employeur qui a rédigé une attestation d'exposition à l'amiante. Le [15] affirme que l'exposition de M. [U] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable et s'en rapporte aux conclusions de ses ayants droit. La caisse s'en rapporte à justice. Appréciation de la cour La maladie dont est décédé M. [U] constituant une maladie hors tableau, il importe peu que les conditions du tableau, telles que la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux soient ou non remplies. Les arguments des parties en ce sens sont donc inopérants. En l'espèce, les consorts [U] produisent des attestations de MM. [I] et [M] selon lesquels M. [U] usinait et contrôlait des pièces en utilisant des fours dont la porte, calorifugée à l'amiante, restait souvent ouverte. Ils attestent également de l'absence de protection. Ils affirment par ailleurs que le chauffage était assuré par des radiateurs « aériens » alimentés en eau chaude par des tuyaux revêtus d'amiante restés en places jusqu'en 1983 puis par un chauffage à air pulsé. M. [M] indique aussi que les fibres d'amiantes étaient diffusées dans tous l'atelier par le système de chauffage et que le phénomène de dispersion était accentué par l'utilisation de soufflettes à air comprimé. Ces attestations sont corroborées par un document établi le 19 avril 2007 par le médecin du travail, ayant pour objet « surveillance médicale post-professionnelle », aux termes duquel M. [U], en sa qualité d'ancien salarié de la société [20] (devenue [16] reprise ensuite par la société [18]), « a été exposé durant environ dix sept ans au risque d'inhalation de fibres d'amiante ». Ce document indique en outre que M. [U] a « travaillé en chaudronnerie, ajustage, perçage, assemblage, puis sur tour à commande numérique, dans l'ancien atelier. Le changement d'atelier est survenu en 1988 : [il] a alors travaillé sur tour à commande numérique puis centre d'usinage. Une exposition à l'amiante a pu exister dans l'ancien atelier, en particulier lors de travaux en chaudronnerie : en effet, les fours de traitement des aciers étaient calorifugés à l'amiante ; par ailleurs, tous les éléments de chauffage à air pulsé (tuyauteries et chaudière) étaient calorifugés avec des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ». Il est précisé que M. [U] a quitté l'entreprise en 2007. Son exposition, « quotidienne », est jugée « forte lors du travail en chaudronnerie ; faible à moyenne pour ce qui concerne l'exposition liée au calorifugeage du chauffage ». Il est aussi précisé qu'aucune mesure de prévention n'avait été mise en place. Le document est signé par le médecin du travail et le chef d'établissement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, il apparaît que l'exposition de M. [U] à l'amiante a été étudiée au regard de ses conditions particulières de travail. Il résulte de ces éléments que l'exposition de M. [U] à l'amiante est suffisamment démontrée. Cependant, pour que le caractère professionnel de sa maladie soit établi, un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel doit être démontré. - Sur le lien de causalité L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut néanmoins être considérée comme étant d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il apparait ainsi que l'appréciation du lien de causalité relève de la compétence d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, En l'espèce, il est constant que M. [U] est décédé des suites de son cancer. Cependant, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats afin que chacune des parties puisse exprimer ses observations sur la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer broncho-pulmonaire de M. [U] et son travail habituel. Il convient en outre de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'intervention volontaire des consorts [U] à l'instance d'appel ; Dit que la maladie dont est décédé M. [U] est une maladie hors tableau ; Dit que M. [U] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail habituel ; Avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer broncho-pulmonaire de M. [U] et son travail habituel ; Dit que les parties seront convoquées le 25 novembre 2025 à 9h35 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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