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Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2024. 2404509

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2404509

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Johan Zenou, conteste devant le tribunal l'avis de poursuites par huissier de justice du 9 octobre 2024 visant au recouvrement de la somme de 10 661,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : " Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / (). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis de poursuites adressé à Mme A B par un commissaire de justice, qui d'ailleurs l'invite seulement à s'acquitter de la somme de 10 661,30 euros due, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. 4. Par suite, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Amiens, le 30 décembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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