Tribunal Administratif d'Amiens, 30 décembre 2024. 2404509
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2404509
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Johan Zenou, conteste devant le tribunal l'avis de poursuites par huissier de justice du 9 octobre 2024 visant au recouvrement de la somme de 10 661,30 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : " Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / (). ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'avis de poursuites adressé à Mme A B par un commissaire de justice, qui d'ailleurs l'invite seulement à s'acquitter de la somme de 10 661,30 euros due, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
4. Par suite, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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