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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-11.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.845

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à la SCP Bensimhon-Maury, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, établi par la SCP Debray-Chemin, avoué, qui l'avait représenté devant la cour d'appel ; Attendu que, pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à l'avoué, l'ordonnance retient que l'évaluation retenue du multiple d'unités de base est quelque peu exagérée eu égard aux usages en la matière et qu'il y a lieu de ramener ce multiple à 1100 ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser, ainsi qu'il y était invité, l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP Debray-Chemin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la SCP Debray-Chemin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR rejeté partiellement la demande de l'exposant et taxé l'état de frais à la somme de 1 768,61 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant été intégralement débouté de ses prétentions, c'est à juste titre que le droit proportionnel a été fixé au moyen d'un multiple d'unités de base ; que ce multiple doit être fixé, ainsi que l'exige l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'évaluation retenue est quelque peu exagérée eu égard aux usages en la matière ; qu'il y a lieu de ramener le multiple d'unités de base à 1 100 d'où un droit proportionnel de 2 970 euros HT et 3 553,12 euros TTC ; que par ailleurs l'examen de l'état de frais contesté révèle un motif de redressement d'office dans la mesure où la somme de 10,80 euros est réclamée au titre de la communication de copies de pièces alors que la communication des pièces, éventuellement en copie, étant rendue obligatoire par l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, de tels frais de communication n'entrent pas dans les prévisions de l'article 21 2° du décret du 30 juillet 1980 ; que dès lors et au total, l'état de frais contesté doit être ramené à la somme de 3 562,61 euros et après déduction de la provision déjà versée à la somme de 1 768,61 euros ; ALORS D'UNE PART QU'en relevant que Monsieur X... ayant été intégralement débouté de ses prétentions, c'est à juste titre que le droit proportionnel a été fixé au moyen d'un multiple d'unité de base, que ce multiple doit être fixé, ainsi que l'exige l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, que l'évaluation retenue est quelque peu exagérée eu égard aux usages en la matière, le Premier Président, qui statue par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, a violé les articles 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il appartenait à l'avoué de justifier de la prétendue difficulté de l'affaire sans se contenter d'affirmations, l'affaire ne présentant aucune difficulté particulière, les arguments et les pièces étant identiques à ceux de première instance ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... ayant été intégralement de ses prétentions, c'est à juste titre que le droit proportionnel a été fixé au moyen d'un multiple d'unité de base, que ce multiple doit être fixé ainsi que l'exige l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, qu'en l'espèce l'évaluation retenue est quelque peu exagérée eu égard aux usages en la matière, après avoir constaté que la SCP d'avoués soutenait que l'exposant avait été débouté tant par le premier juge que par la Cour de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts qui s'élevait tout de même à 1 044 275,77 euros, le Premier Président qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle il était invité, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz