Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/06014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJQ
Minute : 24/00491
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12] - CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2137
Et
Monsieur [F] [X] [N]
Né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13] - CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12] (Cameroun), de nationalité française, et Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13] (Cameroun), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 près du Consulat Général du Cameroun à [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, mariage transcrit à l'état civil français le 24 juin 2005.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 17],
- [D], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 17],
- [G], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14].
Par ordonnance du 13 février 2020, Monsieur [F] [N] a été autorisé à assigner Madame [Z] [P] à jour fixe afin de conciliation de divorce pour l'audience du 03 mars 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la non-conciliation des époux,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à Madame [Z] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), bien en location, et des meubles le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les loyers ;
- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses vêtements et affaires et documents personnels notamment d'identité de Madame [Z] [P] et de [E] ;
- dit que Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [P] sont redevables chacun pour moitié de la dette locative de 3161,07 euros au 31 août 2020 ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
AVANT DIRE DROIT sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit d'accueil et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- ordonné une mesure d'enquête sociale ;
Et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport :
- dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants [E] et [D] est exclusivement confié à Madame [Z] [P] ;
- suspendons le droit d'hébergement de Monsieur [F] [N] ;
- dit que Monsieur [F] [N] exercera, pendant six mois, un droit de visite médiatisé sur l'enfant [E], à raison de deux fois par mois,
- dit que Monsieur [F] [N] exercera un droit de visite libre sur [D], en accord avec ce dernier ;
- fixé la contribution du père, Monsieur [F] [N], à l'entretien et l'éducation des trois enfants à charge à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 480 euros, à la mère ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- dit que dépens suivront le sort de l'instance en divorce.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2023 délivré à étude, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, Madame [Z] [P] a assigné Monsieur [F] [N] en divorce. Elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- fixer au 1er février 2020 la date des effets du divorce,
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce,
- dire que Madame [Z] [P] exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard de [E],
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de sa mère,
- supprimer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [N],
- fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [D] et [E] due par Monsieur [F] [N],
- ordonner la désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255 10°,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude le 15 juin 2023, Monsieur [F] [N] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [Z] [P] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12] (Cameroun),
et Monsieur [F], [X] [N], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 près du Consulat Général du Cameroun à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [P] tendant à voir désigner un notaire sur le fondement de l'article 255 10° du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [P] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [E] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d'accueil du père ;
FIXE à 180 € par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [E] et [D] que doit verser Monsieur [F] [N] à Madame [Z] [P] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [N] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
----------------------------------------------------------------------------
(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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