Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 402
Rôle N° RG 23/05651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLETV
[O] [N]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofia BARA
Monsieur [U] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE LES BAINS en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/3.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant
INTIME
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 avril 2022 [O] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne aux fins de voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail rural sur plusieurs parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à L'Escale appartenant à [U] [C].
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne par jugement du 22 mars 2023 a débouté [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, a prononcé la résiliation du contrat de louage liant les parties sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7], a ordonné à [O] [N] de libérer les lieux et à défaut a ordonné son expulsion, l'a condamné à remettre les lieux en l'état en enlevant les épaves de voitures et le container, et l'a condamné aux entiers dépens.
Par acte du 20 avril 2023 [O] [N] a interjeté appel de la décision aux fins d'obtenir l'annulation du jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
- Annuler le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne,
-Condamner [U] [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l'audience du 17 octobre 2023, l'appelant maintient les termes de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- l'article L 492-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
-l'article L 492-6 du même code énonce que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
- que le jugement a été rendu à juge unique sans mentionner la composition ;
-que ces mentions ne permettent pas de savoir si le tribunal a statué seul après avis des assesseurs présents ou s'il a délibéré avec l'ensemble des assesseurs composant le tribunal ;
En personne lors de l'audience du 17 octobre 2023 l'intimé demande à la cour de :
Rejeter la demande d'annulation du jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne ;
Condamner [O] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts
L'intimé réplique que :
- le jugement de première instance doit être confirmé ;
- il ne s'agit pas d'un bail rural mais d'une mise à disposition de terrain temporaire pour abriter les chiens de M. [N];
- le terrain est encombré de matériels ( container et épaves de voitures) ;
- qu'il lui a demandé de quitter les lieux en vain ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'annulation du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux
L'article 562 du code de procédure civile énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'article 458 du code de procédure civile expose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451 et 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, doit être observé à peine de nullité .
L'article 459 poursuit en indiquant que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entrainer la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées .
S'agissant plus précisément du tribunal paritaire des baux ruraux l'article L 492-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire, il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections , l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
Enfin l'article L 492-6 du même code énonce que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
En l'espèce, la note d'audience du 26 janvier 2023 n'indique pas le nom des assesseurs composant le tribunal. Le jugement entrepris mentionne que l'audience publique du 26 janvier 2023 s'est tenue à juge unique sous la présidence du juge du tribunal paritaire des baux ruraux de Digne et que le délibéré a été rendu sans qu'il ne soit fait mention de l'avis pris auprès des assesseurs présents. Il n'est pas d'avantage fait mention de l'incapacité permanente de la juridiction pour se réunir au complet.
En conséquence, en l'absence des mentions prescrites par la loi quant à la composition de la juridiction de jugement, la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne le 22 mars 2023 encourt la nullité.
sur les demandes présentées au titre de l'occupation des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à [U] [C]
L'article 892 du code de procédure civile énonce que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale.
Sur le fond l'article 1729 du code civil indique que « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
La cour, en application de l'effet dévolutif prescrit par la loi et des textes mentionnés ci dessus, doit désormais statuer au fond sur les demandes présentées oralement par les parties à l'audience du 17 octobre 2023.
A ce titre la cour relève que [O] [N] n'a présenté qu'une demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 mars 2023 sans reprendre les termes de la requête initiale déposée le 4 avril 2022. La cour n'est donc pas saisie des demandes formulées en première instance par [O] [N] aux fins de reconnaissance d'un bail verbal rural et de diminution de fermage.
En revanche la cour est saisie de la demande présentée oralement par [U] [C] aux fins de cessation de la mise à disposition des parcelles occupées par [O] [N], de son expulsion des lieux et d'une demande indemnitaire au titre du temps consacré à la procédure et aux déplacements.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [O] [N] occupe les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7] appartenant à [U] [C]. Cette mise à disposition de terrain à titre gratuit doit être qualifiée de contrat de louage de choses prévu par l'article 1713 et suivants du code civil.
[U] [C] produit aux débats la mise en demeure adressée le 18 novembre 2022 à [O] [N] de quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2023, aux motifs qu'un container et des épaves de voitures ont été entreposés sur le terrain et qu'il y exerce une activité d'élevage canins, le tout sans son accord. Il verse également le courrier envoyé à la mairie de [Localité 6] le 18 novembre 2022 et destiné à expliquer la présence des chiens sur le terrain, présence qui lui été reprochée par les services municipaux.
En conséquence la cour retient que l'intimé rapporte la preuve que les conditions de l'occupation des parcelles mises à dispositions ne sont pas paisibles et prononce la résiliation du contrat de louage liant les parties. La cour ordonne l'expulsion de [O] [N] si celui-ci ne quitte pas spontanément les lieux dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la décision.
[O] [N] sera également condamné à remettre les lieux en l'état en enlevant le container et les épaves de voitures.
sur les demandes accessoires
[O] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Il sera également condamné à indemniser les frais de déplacement et de temps consacré à présenter et soutenir sa demande en justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne le 22 mars 2023 minute n° 2/2023 ;
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation du contrat de louage entre [O] [N] et [U] [C] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7] ;
Ordonne en conséquence à [O] [N] de libérer les lieux dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la décision ;
Ordonne à défaut l'expulsion de [O] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne [O] [N] à enlever sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 7] le container et les épaves de voitures à ses frais ;
Condamne [O] [N] à verser à [U] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [O] [N] aux entiers dépens ;
Le greffier Le président
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