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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 octobre 2024. 2407776

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407776

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre la préfecture de la Savoie à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 octobre 2024 au 10 janvier 2025 et qu'une carte de séjour temporaire " valable à compter du 19 avril 2024 " est en cours de fabrication. Par un mémoire du 18 octobre 2024, M. B maintient ses conclusions au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il est constant que M. B s'est vu délivrer l'attestation de prolongation d'instruction demandée. Par suite, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions en injonction. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des démarches vainement accomplies par le requérant, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le conseil de M. B ne justifiant d'aucune demande d'aide juridictionnelle, ne formant pas de demande d'admission provisoire à ce titre et fondant sa demande de frais de procès sur les seules dispositions de l'article L. 761-1, cette somme ne peut être versée qu'à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 22 octobre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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