Tribunal Administratif de Grenoble, 22 octobre 2024. 2407776
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407776
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre la préfecture de la Savoie à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 octobre 2024 au 10 janvier 2025 et qu'une carte de séjour temporaire " valable à compter du 19 avril 2024 " est en cours de fabrication.
Par un mémoire du 18 octobre 2024, M. B maintient ses conclusions au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il est constant que M. B s'est vu délivrer l'attestation de prolongation d'instruction demandée. Par suite, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions en injonction.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des démarches vainement accomplies par le requérant, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le conseil de M. B ne justifiant d'aucune demande d'aide juridictionnelle, ne formant pas de demande d'admission provisoire à ce titre et fondant sa demande de frais de procès sur les seules dispositions de l'article L. 761-1, cette somme ne peut être versée qu'à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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