Tribunal Administratif de Nîmes, 11 décembre 2023. 2101392
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2101392
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 28 septembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'attribution par le département du Gard d'une NBI de 22 points majorés et de procéder à son versement avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les fonctions qu'elle occupe remplissent les critères requis pour bénéficier de la NBI.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 21 avril 2022, le département du Gard conclut dans l'état de ses dernières écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé d'octroyer à Mme A le bénéficie de lae NBI avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme A prend acte du non-lieu à statuer pour ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme A prend acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en paiement de la NBI. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, et ainsi ne justifie pas du paiement des frais engagés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de paiement de la NBI de Mme A.
Article 2 : les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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