Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/07653 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTZ
AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE DU CAMBRESIS C/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du six Avril deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CLINIQUE DU CAMBRESIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1132
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 20 décembre 2022, la SAS Clinique du Cambrésis a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SA Engie Energie Services de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- Débouté la SA Engie Energie Services de sa demande de communication des carnets sanitaires légaux à la SAS Clinique de Cambresis ;
- Dit irrecevables car prescrites légalement les demandes de pénalités de la SAS Clinique de Cambresis pour défaut de tenue de réunion ou de transmission de documents sur les faits antérieurs au 5 août 2011 ;
- Dit irrecevables car prescrites et/ou forcloses contractuellement les demandes de la SAS Clinique de Cambresis pour les années entières de 2009 à 2015 ;
- Débouté la SAS Clinique de Cambresis de sa demande de paiement de la somme de 6.568 € à titre de pénalité pour non-respect de la température d'eau chaude sanitaire ;
- Débouté la SAS Clinique de Cambresis de sa demande de paiement de la somme de 47.520 € au titre de la surfacturation d'eau chaude sanitaire ;
- Condamné la SA Engie Energie Services à payer à la SAS Clinique de Cambresis, 6.322 € à titre d'indemnité pour défaut d'entretien ;
- Débouté la SAS Clinique de Cambresis de ses demandes de pénalités du fait du retard dans la fourniture de documents ;
- Condamné la SA Engie Energie Services à payer à la SAS Clinique de Cambresis, 7.082,20 €, au titre du solde de la Garantie Totale P3, pour les travaux avant les opérations d'expertise ;
- Condamné la SA Engie Energie Services à payer à la SAS Clinique de Cambresis, 36.786,49 € HT, (à déduire les Certificats d'Economie d'Energie éventuels perçus par la SAS Clinique de Cambresis) au titre du solde de la Garantie Totale P3 pour les travaux, pendant ou après les opérations d'expertise ;
- Débouté la SA Engie Energie Services de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Débouté la SA Engie Energie Services et la SAS Clinique de Cambresis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Engie Energie Services et la SAS Clinique de Cambresis, à la prise en charge chacune de la moitié des frais d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie;
- Condamné la SA Engie Energie Services et la SAS Clinique de Cambresis, chacune, à la moitié des dépens.
Le 8 février 2023, la société Engie Energie Services (ci-après Engie) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de cet appel.
Par dernières conclusions d'incident adressées le 30 mars 2023 par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer recevable sa demande d'incident ;
- Déclarer irrecevable comme étant formée tardivement, la déclaration d'appel de la Clinique du Cambresis ;
- Débouter la Clinique du Cambrésis de toute demande contraire ;
- Condamner la Clinique du Cambrésis à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct au profit de Me Revers.
Par dernières conclusions en réponse à incident adressées le 1er mars 2023 par voie électronique, la Clinique du Cambrésis demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Juger que l'acte de notification du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre signifié par exploit d'huissier à la Clinique du Cambrésis le 14 novembre 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel compte tenu de son irrégularité ;
- Juger recevable l'appel interjeté par la Clinique du Cambrésis selon déclaration en date du 20 décembre 2022 ;
- Juger régulier l'acte de déclaration d'appel en date du 20 décembre 2022 de la Clinique du Cambrésis ;
En conséquence,
- Débouter la société Engie Energie Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société Engie Energie Services à payer à la Clinique du Cambrésis la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 6 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Engie soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre par la Clinique du Cambrésis le 20 décembre 2022 au motif de sa tardiveté. Elle ne demande plus dans ses dernières conclusions de voir prononcer la nullité de fond de la déclaration d'appel, de sorte que cette question ne sera pas examinée.
Elle soutient que le jugement querellé a été régulièrement signifié à la Clinique du Cambrésis par acte d'huissier du 14 novembre 2022 ; que le recours à un avocat est visé, chaque avocat exerçant la profession étant parfaitement avisé des règles de postulation, et que l'absence d'indication du recours nécessaire à un avocat dans le ressort de la cour d'appel saisie ne fait pas grief, les indications portées se suffisant à elles-mêmes.
La Clinique du Cambrésis répond que l'acte de notification du jugement par exploit d'huissier du 14 novembre 2022 est entaché d'irrégularité en raison de l'absence de mention selon laquelle l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, en l'espèce la cour d'appel de Versailles, ce qui constitue une modalité d'exercice de l'appel dont l'indication dans l'acte de notification est exigée par l'article 680 du code de procédure civile. Elle en déduit que le défaut de cette mention a eu pour effet de rendre inopérante la signification du jugement, qui n'a donc fait courir aucun délai, et que sa déclaration d'appel du 20 décembre 2022 est recevable en application de l'article 538 du code de procédure civile.
Selon l'article 528 du code de procédure civile : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
L'article 538 du même code précise que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
L'article 680 de ce code énonce en outre que : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »
L'acte de notification du jugement qui est irrégulier au regard de l'article 680 ne fait pas courir le délai de recours.
En l'espèce, la société Engie justifie avoir fait signifier le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 octobre 2022 à la Clinique du Cambrésis par acte d'huissier du 14 novembre 2022.
Cet acte comporte les mentions suivantes :
« TRÈS IMPORTANT
Vous pouvez former APPEL de cette décision auprès de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le délai d'UN MOIS, à compter de la date du présent acte.
Ce délai est augmenté D'UN MOIS pour les personnes demeurant dans les départements ou territoires d'Outre Mer et de DEUX MOIS pour les personnes demeurant à l'étranger.
Ce recours devra être formé par un avocat. Vous pouvez sur ce point consulter un avocat et lui demander de vous assister devant la cour.
Je vous rappelle que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »
Il n'est aucunement fait mention de l'indication selon laquelle l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, soit au cas présent la cour d'appel de Versailles.
L'acte de notification du 14 novembre 2022, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 susvisé du code de procédure civile, est irrégulier.
Il en résulte que cet acte n'a pas fait courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 précité.
La déclaration d'appel régularisée le 20 décembre 2022 par la Clinique du Cambrésis est donc recevable.
La société Engie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera en outre condamnée à verser à la Clinique du Cambrésis la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par la Clinique du Cambrésis à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 octobre 2022 ;
Condamnons la société Engie Energie Services aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société Engie Energie Services à verser à la Clinique du Cambrésis la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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