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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-04.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.088

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy, Augustin Y..., 2 / de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 4 / du Crédit municipal, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 5 / de la SOVAC, dont le siège est ... (Nord), 6 / de M. Fabien X..., demeurant 17, espace Les Alouettes à Saint-Nicolas-lès-Arras (Pas-de-Calais), 7 / de la société anonyme Martinage, dont le siège est route de Saint-Michel-sur-Ternoise à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 8 / du Garage Martinage, dont le siège est route nationale à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), 9 / de la CAVIA, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a estimé qu'il était impossible d'établir un plan de redressement ; qu'infirmant le jugement, l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1993) a accueilli la demande des époux Y... et aménagé le paiement de leurs dettes par échelonnement et réduction des taux d'intérêt ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, selon la première branche du moyen, retenu, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le montant de dettes déclaré par les époux Y..., sans procéder à une analyse des documents qu'ils produisaient, et qui établissaient qu'elle était créancière de sommes plus importantes, et d'avoir, selon la deuxième branche, privé sa décision de base légale au regard des articles 16 de la loi du 31 décembre 1989 et 15 du décret du 21 février 1990, en omettant de rechercher, outre l'état exact d'endettement des débiteurs, si la différence entre leurs affirmations et les constatations du premier juge ne révélait pas leur mauvaise foi passible de déchéance du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'évaluation par les époux Y... de leurs dettes n'était pas contestée ; que l'arrêt, qui est ainsi motivé, n'encourt pas les griefs invoqués à la première branche du moyen ; Et attendu, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la Caisse régionale de crédit agricole, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ; qu'elle n'a donc fait valoir aucun des griefs qu'elle invoque à la deuxième branche du moyen ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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