Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 avril 2025 à 16 heures 58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1497;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Avril 2025 reçue et enregistrée le 20 Avril 2025 à 15 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND, avocat à Villefranche Sur Saône, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[G] [S] [D]
né le 29 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [S] [D] été entenduen ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V et RG 25/1497, sous le numéro RG unique N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [G] [S] [D] le 22 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2025 , reçue le 20 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 avril 2025, reçue le 19 avril 2025, [G] [S] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [G] [S] [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur l’absence d‘examen sérieux, erreur manifeste d’appréciation, absence de menace à l’ordre public et erreur manifeste d’appréciation sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé
Aux termes de l’article L211-2 du code des relations du public et de l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Aux termes de l’article L211-5 du même code, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’administration doit avoir pris connaissance de toutes les circonstances factuelles rattachées à la situation personnelle de l’individu à l’égard duquel la décision de placement en rétention est prise.
Attendu que si l’intéressé a effectué un certain nombre de déclaration lors de son audition, la lecture du procès-verbal d’audition du 18 avril 2025 permet de constater que l’intéressé déclare lors de son audition du 18 avril 2025 qu’il est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontiére ; qu’il dit lui-même avoir fait une demande d’asile l’année dernière aux PAYS BAS qui lui a été refusée, tout en indiquant qu’il va peut-être - donc sans certitude- aller en SUISSE sans exclure le fait de rester en FRANCE s’il trouve du travail ; qu’il ne veut pas repartir en ALGERIE ; qu’il indique encore lui-même qu’il est parti de FRANCE à cause de l’obligation de quitter le territoire délivrée le 9 avril 2024 pour aller aux PAYS BAS et qu’il a dû en repartir et qu’ainsi, il est patent qu’il est revenu spontanément en FRANCE de sorte que rien n’obligeait l’administration, dans son arrêté de placement en rétention, de faire état d’une demande d’asile aux PAYS BAS qui n’était de façon certaine, plus d’actualité pas plus qu’elle n’avait l’obligation de formuler une nouvelle demande auprès de ce pays;
Que l’arrêté indique encore qu’il déclare au cours de son audition du 18/04/2025 être arrivé en France il y a environ trois mois sans justifier ni de la date, ni des conditions de la même façon qu’elle relève bien les déclarations de l’intéressé qui indique lui-même qu’il n'a procédé a aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire national de sorte qu’elle en déduit qu’il se maintient ainsi de facon irréguliére, au détriment des lois et réglementations nationales ;
Que l’arrêté de placement rappelle bien les éléments caractérisant sa situation dès lors qu’il est indiqué que l’intéressé a déclaré lors de son audition du 18 avril 2025 qu’il était démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière, être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune de [Localité 3]; qu’ainsi, si elle a considéré que l’effectivité de la résidence n’était pas démontrée ni justifiée, elle a bien pris en compte les déclarations de l’intéressé;
Attendu qu’il a bien été fait état, dès le début de l’arrêté, de la situation administrative de l’intéressé puisqu’il est bien visé dans l’arrêté de placement, la décision d'obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 22/O2/2025; que bien plus, l’administration n’a pas omis de mentionner que l’intéressé avait déjà fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais en date du 09 avril 2024 qu'il ne justifiait pas davantage avoir mise en oeuvre;
Qu’il est encore bien indiqué dans l’arrêté de placement, que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 22 février 2025, ajoutant cependant et visant le proces-verbal de carence établi en date du 07 mars 2025, que cette mesure n'a pas été respectée;
Qu’ainsi, sur ces points encore, l’administration n’a pas omis d’apprécier la situation de l’intéressé et de la prendre en considération;
Que si l’arrêté de placement fait bien état de plusieurs identités, ce n’est qu’au visa de la consultation du rapport d’identification dactyloscopique après les propres investigations de l’administration et non en prétendant que l’intéressé aurait déclaré, lors de son audition, une seconde identité de [H], l’intéressé procédant sur ce point, par affirmations péremptoires; qu’en, effet, elle a pu relever qu’il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que l’intéressé a déclaré de multiples identités à l’administration en vue de l'induire en erreur; que c’est dans ces conditions qu’elle évoque les mesures prises à l'encontre de M. X se disant [D] [Z] [S], né le 29/02/1992, a [Localité 1], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [H] [O], né le 29/02/1992 a [Localité 1] (Algérie),
de nationalité algérienne;
Que concernant ses ressources, l’arrêté fait encore bien mention des déclarations de l’intéressé qui a bien indiqué ne pas avoir de ressources légales;
Que de la même façon, l’arrêté indique que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été interpelé le 22 février 2025 pour vol avec destruction ou dégradation et le 18/04/2025 pour des faits de vol à la roulotte et recel habituel de bien provenant d’un vol, étant relevé que des vidéos et captures d’écran ont servi de base à l’interpellation sur lesquelles l’intéressé s’est bien reconnu;
Que de la même façon, si l’arrêté indique peut-être par erreur, que l’intéressé déclare avoir deux enfants à charge sur le territoire national, d’une part, les réponses sur ce point qu’il avait effectuées en tout début de son audition, restaient imprécises puisqu’il n’indique pas où se trouvent ses enfants à charge en début d’audition et d’autre part cette considération n’a aucune conséquence sur la situation de l’intéressé et ne lui porte pas préjudice;
Qu’il ne saurait davantage être reproché à l’administration avoir indiqué qu’il ne présentait pas de vulnérabilité alors qu’il déclare pendant son audition, n’avoir aucun problème de santé et qu’en toute fin d’audition, sur son avis concernant le prolongement de sa garde à vue, il indique avoir mal aux ligaments et prendre des médicaments mais que dans tous les cas il se conformera à la décision du procureur, que de telles déclarations n’ont pas été ignorées par l’administration puisque celle-ci indique dans son arrêté de placement qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit étre légalement admissible, qu’en tout état de cause il pouvait solliciter un examen auprés des agents de l’Office francais de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative, ce que, au demeurant, il ne justifie pas avoir fait ;
Que dès lors l’arrêté de placement, suffisamment motivé, qui ne contient aucune erreur manifeste d’appréciation au moment de la décision, avec les éléments dont il disposait à cette heure, est régulier;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025 à 15 heures 10, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2024 et 22 février 2025 d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il est relevé que l’intéressé qui est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare étre sans domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune de [Localité 3]; qu’il s’est jusque là maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire nationnal, sans effectuer la moindre démarche de régularisation ou demande d’aide au retour alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle; qu’il n'a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire national ; qu’il se maintient ainsi de facon irréguliére, au détriment des lois et réglementations nationales ;
Qu’enfin, il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine;
Que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière alors qu’il ne justifie pas même avoir sollicité un médecin au centre de rétention étant rappelé que ces derniers sont à disposition des retenus; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprés des agents de l’Office francais de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative;
Qu'il existe ainsi un risque réel que M. X se disant [D] [Z] [S] alias [H] [O] se soustrait a l'obligation de quitter le territoire francais prise à son encontre en date du 22/02/2025, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise en date du 22/02/2025;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V et 25/1497, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7V ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [S] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [S] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [S] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [S] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [S] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [S] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [S] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER