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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-16.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.350

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Philippe Z..., demeurant Cour n° 11, rue du général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z..., masseur-kinésithérapeute, a dispensé des soins, sur prescription médicale, à une assurée sociale, pour lesquels il a établi, le 29 décembre 1993, une demande d'entente préalable sur la base de la cotation 20 AMK 9; que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée, le 25 janvier 1994, un refus de prise en charge; que sur recours de M. Z..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 21 février 1995) a condamné la caisse à servir les prestations correspondant à vingt séances cotées AMK 9 effectuées en janvier et février 1994; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux; qu'en outre, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; que dès lors, en décidant que la Caisse avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er, alinéa 2, du texte précité et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes ayant le même objet sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le plus ancien; qu'ainsi l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé l'article 7 C alinéa 3 de la nomenclature générale des actes professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut approbation de la cotation proposée; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment rappelé et violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels; alors, enfin, qu'en tout état de cause, les organismes sociaux peuvent rapporter leurs décisions dans le délai du recours contentieux; que, dans une telle hypothèse, le silence gardé par la Caisse ne vaudra assentiment que pour les actes effectués entre la date d'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable et celle de la notification du refus de la prise en charge; qu'en l'espèce, le tribunal qui constatait, d'une part, que les actes litigieux pour lesquels le formulaire avait été envoyé le 6 janvier 1994 avaient été dispensés en janvier et février 1994 et, d'autre part, que la Caisse avait fait connaître son refus de prise en charge par lettre du 25 janvier 1994, n'a donc pu condamner la Caisse à prendre en charge à la cotation litigieuse les actes effectués postérieurement à cette date sans violer l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu, d'abord, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable, les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne faisant pas échec aux règles énoncées à l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que le moyen invoqué dans la troisième branche ait été soutenu devant les juges du fond; qu'étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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