Cour de cassation, 13 février 1997. 95-16.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.350
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue du
général de Gaulle, 94031 Créteil Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Philippe Z...,
demeurant Cour n° 11, rue du général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où
étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X...,
Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry,
conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de
Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z..., masseur-kinésithérapeute, a
dispensé des soins, sur prescription médicale, à une assurée sociale, pour
lesquels il a établi, le 29 décembre 1993, une demande d'entente préalable
sur la base de la cotation 20 AMK 9; que la caisse primaire d'assurance
maladie a notifié à l'assurée, le 25 janvier 1994, un refus de prise en
charge; que sur recours de M. Z..., le tribunal des affaires de sécurité
sociale (Créteil, 21 février 1995) a condamné la caisse à servir les
prestations correspondant à vingt séances cotées AMK 9 effectuées en
janvier et février 1994;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué
alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de
la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels
annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature
s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux; qu'en outre, selon
l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les
organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et
auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux
prescriptions de la nomenclature; que dès lors, en décidant que la Caisse
avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la
nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er,
alinéa 2, du texte précité et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité
sociale; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes ayant
le même objet sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le
plus ancien; qu'ainsi l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté
par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement
abrogé l'article 7 C alinéa 3 de la nomenclature générale des actes
professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le
silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut
approbation de
la cotation proposée; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal
des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment
rappelé et violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7
C de la nomenclature générale des actes professionnels; alors, enfin, qu'en
tout état de cause, les organismes sociaux peuvent rapporter leurs décisions
dans le délai du recours contentieux; que, dans une telle hypothèse, le
silence gardé par la Caisse ne vaudra assentiment que pour les actes
effectués entre la date d'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la
formule d'entente préalable et celle de la notification du refus de la prise en
charge; qu'en l'espèce, le tribunal qui constatait, d'une part, que les actes
litigieux pour lesquels le formulaire avait été envoyé le 6 janvier 1994
avaient été dispensés en janvier et février 1994 et, d'autre part, que la
Caisse avait fait connaître son refus de prise en charge par lettre du
25 janvier 1994, n'a donc pu condamner la Caisse à prendre en charge à la
cotation litigieuse les actes effectués postérieurement à cette date sans
violer l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels;
Mais attendu, d'abord, que l'assentiment de la Caisse résultant
du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée dans la demande
d'entente préalable, les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la
sécurité sociale ne faisant pas échec aux règles énoncées à l'article 7 de la
première partie de la nomenclature générale des actes professionnels;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du
jugement que le moyen invoqué dans la troisième branche ait été soutenu
devant les juges du fond; qu'étant nouveau, et mélangé de fait et de droit,
il est comme tel irrecevable;
Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à M. Z... la somme de
10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,
et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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