Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.859
Date de décision :
10 avril 2019
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° N 18-11.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Brasserie du théâtre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société juridique et fiscale de Champagne (SJFC), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Brasserie du théâtre, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société juridique et fiscale de Champagne ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie du théâtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société juridique et fiscale de Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie du théâtre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la société Brasserie du théâtre de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Brasserie du théâtre recherche la responsabilité de la SJFC à laquelle elle reproche une erreur procédurale pour avoir saisi la juridiction administrative ; qu'elle soutient essentiellement que c'est à tort que son conseil a agi devant le tribunal administratif sous la forme d'un recours en excès de pouvoir contre la décision du maire de ne pas renouveler le bail litigieux, alors que ce contrat était soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux, l'immeuble appartenant au domaine privé de la commune et le contentieux relevant "à l'évidence" de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le premier juge a justement relevé que les arguments développés par la société Brasserie du théâtre pour démontrer le caractère privé du contrat litigieux avaient été discutés devant la juridiction administrative, car se posait un problème de qualification du contrat liant la société commerciale à la commune de Reims ; que les juridictions administratives ont estimé que la convention en question constituait une "convention d'occupation du domaine public" faisant échapper le bail aux dispositions du code de commerce ; qu'il ne saurait être reproché à la SJFC de n'avoir pas informé son client de la forclusion biennale encourue puisqu'il avait été expressément jugé que les dispositions du code de commerce ne s'appliquaient pas en l'espèce ; qu'il est en outre établi par le courrier en date du 13 mars 2000, adressé par l'avocat à sa cliente et versé aux débats, que la SJFC s'est légitimement interrogée sur la voie procédurale à suivre après avoir parfaitement informé son client sur les difficultés procédurales susceptibles de se présenter ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Brasserie du théâtre aurait mandaté son avocat pour obtenir réparation du préjudice lié à l'arrêt de son exploitation ; qu'au contraire, il apparaît que le souhait de la société Brasserie du théâtre, qui cherchait à vendre son fonds de commerce, était bien évidemment de poursuivre son activité en faisant annuler la décision de la commune, ce à quoi seul un recours administratif pouvait éventuellement parvenir ; que l'option retenue était la seule réellement envisageable, car dictée par les données financières à disposition de l'avocat et correspondait au souhait de son client, lequel ne démontre pas s'être jamais étonné de l'orientation adoptée ; que, certes, le contenu de la décision du Tribunal des conflits rendue le 22 novembre 2010, précisément dans cette affaire, qualifiée par la doctrine de décision de principe, est de nature à changer l'évaluation de la stratégie procédurale dans la mesure où la haute juridiction paraît avoir donné aux juridictions de l'ordre judiciaire une sphère de compétence plus grande que précédemment ; que cependant la responsabilité de l'avocat doit être appréciée au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne saurait être fait grief à la SJFC de n'avoir pu tenir compte d'une évolution jurisprudentielle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où elle a été consultée ; qu'il n'est nullement démontré que la SJFC aurait négligé les intérêts de son client ou lui aurait donné des informations erronées ; qu'aucune faute ne peut en l'état lui être reprochée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Laon qui a débouté la société Brasserie du théâtre de toutes ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, par application de l'article 1147 du code civil, l'avocat est tenu de conseiller son client et d'intervenir dans son intérêt, en fonction du mandat donné, et il lui appartient de faire la preuve des conseils apportés ; que la requérante soutient essentiellement que c'est à tort que son Conseil a agi devant le tribunal administratif sous la forme d'un recours en excès de pouvoir contre la décision du maire de ne pas renouveler le bail litigieux, alors que ce contrat était, selon elle, soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux, l'immeuble appartenant au domaine privé de la ville et, partant, le contentieux de la compétence du juge judiciaire ; que, toutefois, le tribunal relève que l'ensemble des arguments développés par la société Brasserie du théâtre pour démontrer le caractère privé du contrat litigieux a d'ores et déjà été soumis au juge administratif, et ce dans les mêmes termes et avec les mêmes références jurisprudentielles (cf. les requêtes versées en pièces 15, 17, et 20) que devant le présent juge ; que le tribunal administratif de Chalons a expressément rejeté cette argumentation et a débouté la Brasserie du théâtre de ce chef de demande ; qu'il était en effet expressément sollicité des juges administratifs d'"enjoindre à la ville de Reims de procéder à la régularisation d'une convention portant renouvellement du bail commercial conclu entre elle et la ville de Reims" ; que cette requête a été expressément rejetée, les motifs énoncés en page 4 de la décision jugeant sans équivoque qu'il s'agissait d'une "convention d'occupation du domaine public" ; que ce point a été confirmé par les juges administratifs d'appel ; que si les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent, certes, apprécier les contestations relatives à l'étendue du domaine public, ils ne peuvent le faire que lorsqu'il n'existe sur ce point aucune difficulté sérieuse et doivent, le cas échéant, procéder par voie de question préjudicielle ; qu'en l'espèce, le présent litige démontre, à l'évidence, qu'il existe, ou a existé, une difficulté sérieuse sur ce point, qui fait échapper cette appréciation à la compétence du juge judiciaire ; que de fait, et en tout état de cause, la qualification du bail litigieux a été expressément soumise aux juges administratifs, juges naturels de ce type de contentieux, lesquels ont souverainement conclu que la convention litigieuse constituait "une convention d'occupation du domaine public" faisant échapper le bail aux dispositions du code de commerce ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de la nature du bail aurait été inversée si le litige avait été d'emblée porté devant le juge judiciaire est inopérant dès lors que c'est souverainement et au vu des mêmes arguments développés dans le cadre de la présente instance que les juges administratifs ont conclu que la brasserie était locataire du domaine public de la ville ; que dès lors, et par ailleurs, il ne peut être reproché à la SJFC de n'avoir pas informé son mandant de la forclusion biennale encourue puisqu'il avait été expressément jugé que les dispositions du code de commerce ne s'appliquaient pas au cas d'espèce ; qu'il est en outre constant que la société Brasserie du théâtre a entendu, en sollicitant l'intervention de la SJFC, faire annuler le refus de renouvellement du bail pour poursuivre son activité ; qu'il ne résulte en effet d'aucune pièce que la requérante ait envisagé de solliciter, de prime abord, l'indemnisation de son préjudice lié à l'arrêt brutal de cette activité ; qu'en effet, l'action qui aurait le cas échéant été diligentée devant le président du tribunal de grande instance ou devant ce tribunal n'aurait eu pour seul objet, au visa des dispositions des articles L. 145-2 et suivants du code de commerce,- et à supposer qu'elle eût abouti- que de fixer le montant de l'indemnité d'éviction ; que s'il est avéré au vu du courrier en date du 13 mars 2000 versé en pièce n° 3 que la SJFC s'est légitimement interrogée sur la voie procédurale à suivre, force est de constater que la société Brasserie du théâtre ne démontre nullement l'avoir mandatée pour obtenir réparation du préjudice liée à l'arrêt de son exploitation et qu'au contraire elle a entendu poursuivre son activité en faisant annuler la décision unilatérale de la mairie, ce à quoi seul un recours administratif pouvait légitimement éventuellement parvenir ; que, par conséquent et sans devoir examiner le surplus des moyens, aucune faute dans l'exécution de son mandat d'avocat ne peut être établie à l'encontre de la SJFC ; que la société Brasserie du théâtre sera donc déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée lorsqu'il a omis d'introduire l'action dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier du 13 mars 2000 (arrêt, p. 4 début du § 5), la société SJFC avait fait part à la société Brasserie du théâtre que le contrat la liant à la commune de Reims était un bail commercial et non un contrat administratif, seul le décret du 30 septembre 1953 étant applicable ; qu'en relevant ces éléments desquels il résultait que, même s'il pouvait exister un doute sur la procédure à engager à la suite de la décision de la commune de Reims du 3 mai 2000 de refuser le renouvellement du bail, la société d'avocats SFJC devait introduire, ne serait-ce qu'en parallèle de la procédure administrative, une action devant le juge des baux commerciaux afin de préserver la propriété commerciale de la société Brasserie du théâtre ; qu'en jugeant néanmoins que la SJFC n'avait commis aucune faute au motif inopérant que le « caractère privé du contrat était discuté », car se posait le problème de « sa qualification » (arrêt, p. 4 § 4), « l'option [administrative] étant la seule réellement envisageable », tandis que ce conflit de qualification dont la société SFJC était consciente lui imposait d'introduire la procédure devant le juge des baux commerciaux, ne serait-ce qu'en parallèle de la procédure administrative, puisqu'il était cohérent de faire valoir, d'une part, devant le juge administratif que le contrat était un bail commercial portant sur le domaine privé de la commune et de saisir dans le même temps le juge des baux commerciaux qui aurait pu prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue du litige devant le juge administratif ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure une faute de la société SJFC, la cour d'appel a violé articles les articles 1217 et 1231-1, anciennement l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée lorsqu'il a omis d'introduire l'action dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier du 13 mars 2000 (arrêt, p. 4 début du § 5), la société SJFC avait fait part à la société Brasserie du théâtre que le contrat la liant à la commune de Reims était un bail commercial et non un contrat administratif, seul le décret du 30 septembre 1953 étant applicable ; qu'en relevant ces éléments desquels il résultait que même s'il pouvait exister un doute sur la procédure à engager à la suite de la décision de la commune de Reims du 3 mai 2000 de refuser le renouvellement du bail, la société d'avocats SFJC devait introduire, ne serait-ce qu'en parallèle de la procédure administrative, une action devant le juge des baux commerciaux afin de préserver la propriété commerciale de la société Brasserie du théâtre ; qu'en jugeant néanmoins que la SJFC n'avait commis aucune faute au motif inopérant que « les juridictions administratives [avaient] estimé que la convention en question constituait une convention d'occupation du domaine public faisant échapper le bail aux dispositions du code de commerce » (arrêt, p. 4 § 4), tandis que le tribunal administratif n'a statué ainsi que par jugement du 12 mars 2002, donc bien postérieurement au moment où la SJFC a présupposé dans son courrier du 13 mars 2000 que le contrat était un bail commercial soumis au statut, constatation factuelle qui lui imposait, à tout le moins en parallèle du recours devant le juge administratif, de saisir le juge des baux commerciaux afin de préserver la propriété commerciale de la société Brasserie du théâtre, puisqu'il était cohérent de faire valoir, d'une part, devant le juge administratif que le contrat était un bail commercial portant sur le domaine privé de la commune et de saisir, d'autre part, dans le même temps, le juge des baux commerciaux, qui aurait pu prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue du litige devant le juge administratif ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure une faute de la société SJFC, la cour d'appel a violé articles les articles 1217 et 1231-1, anciennement l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée lorsqu'il a omis d'introduire l'action dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de son client ; que le devoir de conseil de l'avocat lui impose de proposer à son client toutes les options juridiques les mieux à même de défendre ses intérêts, quand bien même le client, qui est un profane en matière juridique, ne l'aurait pas spécialement sollicité pour cela ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier du 13 mars 2000 (arrêt, p. 4 début du § 5), la société SJFC avait fait part à la société Brasserie du théâtre que le contrat la liant à la commune de Reims était un bail commercial et non un contrat administratif, seul le décret du 30 septembre 1953 étant applicable, et avait exposé qu'il était possible de demander la réparation du préjudice à la ville dans le cadre d'un refus de renouvellement du bail ; qu'en relevant ces éléments desquels il résultait que, même s'il pouvait exister un doute sur la procédure à engager à la suite de la décision de la commune de Reims du 3 mai 2000 de refuser le renouvellement du bail, la société d'avocats SFJC devait introduire, ne serait-ce qu'en parallèle de la procédure administrative, une action devant le juge des baux commerciaux afin de préserver la propriété commerciale de la société Brasserie du théâtre ; qu'en jugeant néanmoins que la SJFC n'avait commis aucune faute au motif inopérant « qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la société Brasserie du théâtre [avait] mandaté son avocat pour obtenir réparation du préjudice lié à l'arrêt de son exploitation » « que l'option retenue [
] correspondait à [son] souhait » quand il appartenait à la société d'avocats de prévenir sa cliente que, pour préserver sa propriété commerciale, le juge des baux commerciaux devait être saisi et non à la Brasserie du théâtre de conseiller son avocat sur la procédure à engager ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure une faute de la société SJFC, la cour d'appel a violé articles les articles 1217 et 1231-1, anciennement l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat est engagée lorsqu'il a omis d'introduire l'action dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier du 13 mars 2000 (arrêt, p. 4 début du § 5), la société SJFC avait fait part à la société Brasserie du théâtre que le contrat la liant à la commune de Reims était un bail commercial et non un contrat administratif, seul le décret du 30 septembre 1953 étant applicable et avait exposé qu'il était possible de demander la réparation du préjudice à la ville dans le cadre d'un refus de renouvellement du bail ; qu'en relevant ces éléments desquels il résultait que, même s'il pouvait exister un doute sur la procédure à engager à la suite de la décision de la commune de Reims du 3 mai 2000 de refuser le renouvellement du bail, la société d'avocats SFJC devait introduire, ne serait-ce qu'en parallèle de la procédure administrative, une action devant le juge des baux commerciaux afin de préserver la propriété commerciale de la société Brasserie du théâtre ; qu'en jugeant néanmoins que la SJFC n'avait commis aucune faute au motif inopérant « que la responsabilité de l'avocat doit être appréciée au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention » (arrêt, p. 5 § 1), tandis qu'en 2000, au moment de sa saisine par la Brasserie du théâtre, la société d'avocats SJFC présupposait (courrier du 13 mars 2000) que le contrat était un bail commercial soumis au statut plutôt qu'une convention d'occupation du domaine public, de sorte qu'une procédure devant le juge des baux commerciaux devait être immédiatement engagée afin de préserver la propriété commerciale et d'éviter la prescription, la décision du Tribunal des conflits étant intervenue 10 ans plus tard venant seulement confirmer ce point ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure une faute de la société SJFC, la cour d'appel a violé articles les articles 1217 et 1231-1, anciennement l'article 1147 du code civil.
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