Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAUQ
N° de MINUTE : 24/00151
Madame [W] [X] épouse [G]
née le 17 Juillet 1949 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 258
Monsieur [N] [G]
né le 25 Juillet 1949 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258
DEMANDEURS
C/
Monsieur [I] [P] [O] [F]
né le 22 Novembre 1993 au [Localité 11]
Chez Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C. 1131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] épouse [G] et M. [G] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 7].
M. [F], propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 6], a entrepris des travaux de réfection de la toiture de son bien.
Considérant que les travaux entrepris par M. [F] sont à l’origine de divers désordres et d’un empiètement sur leur fonds, Mme [X] épouse [G] et M. [G] ont fait intervenir un géomètre expert et établir deux procès-verbaux de constat d’huissier.
Par courrier du 26 octobre 2021, le conseil des consorts [G] a mis en demeure M. [F] d’avoir à reprendre les différents désordres.
C’est dans ces conditions que Mme [X] épouse [G] et M. [G] ont, par acte d’huissier du 14 février 2022, fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la destruction de l’empiètement et l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [X] épouse [G] et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [F] à détruire la toiture de sa propriété (tasseaux en débord sur leur propriété de 3 à 5 cm et tuiles de rive débordant de 10 cm) empiétant sur la propriété située au [Adresse 7], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- condamner M. [F] à réaliser, sous astreinte de 300 euros par jour de retard les travaux nécessaires afin de supprimer de la masse en béton du s’appuie sur la toiture du garage de leur propriété ;
- condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
*2 405,70 euros au titre des travaux de remise en état de la clôture ;
*2 130 euros au titre des travaux d’étanchéité ;
*710 euros au titre des frais d’huissier ;
*2 680 euros au titre des frais de géomètre ;
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE :
- recevoir M. [F] en ses conclusions ;
- faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] ;
- se dire non saisi en l’absence de régularisation d’assignation sur et aux fins, renvoyant M. [F] à être jugé devant la bonne chambre de la juridiction de céans ;
A titre principal,
- débouter Mme [X] épouse [G] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [X] épouse [G] et M. [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [X] épouse [G] et M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal ;
- prononcer leur capitalisation ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L'exception d’incompétence soulevée par M. [F] est irrecevable en ce qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 771 du code de procédure civile - devenu 789 - selon lesquelles le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure - au rang desquelles figure l'exception d’incompétence.
Il sera au demeurant relevé que l’affaire a été régulièrement enrôlée devant la sixième chambre (l’appel en chambre du conseil correspondant à l’audience d’orientation) et que M. [F] a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense.
Sur l’empiètement
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit par ailleurs à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
A cet égard,
- lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755) ;
- une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, le débat porte sur la preuve de l’empiètement.
S’agissant du plan établi par le géomètre expert, dont l’inscription sur les listes des cours d’appel ou de la Cour de cassation n’est nullement requise par la loi, le tribunal ne saurait à l’évidence se fonder sur des avis anonymes laissés sur Google pour apprécier la valeur probante d’une pièce.
Par ailleurs, caractère non-contradictoire ne constitue pas un motif d’inopposabilité dès lors que la pièce a été soumise à la discussion contradictoire des parties, mais implique seulement que le juge ne puisse fonder sa décision sur elle seule.
A cet égard, les huissiers de justice intervenus n’ont nullement constaté d’empiètement et les photographies, qui sont dépourvues d’indications quant aux limites de propriété, ne permettent pas davantage de corroborer l’analyse du géomètre expert.
Il convient ainsi de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner un bornage judiciaire, qui sera confiée à un géomètre expert dans les conditions énoncées au dispositif.
Dès lors que M. [F] conteste le travail du premier géomètre intervenu et qu’il a un intérêt certain à l’établissement des limites des propriétés respectives des parties, il supportera la moitié de la charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.
A cet égard, le tribunal tirera toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de consigner de la part de M. [F].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 ;
ORDONNE une mesure d’instruction ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
M. [C] [V]
Expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
avec pour mission :
- après avoir entendu contradictoirement les parties ainsi que tous sachants utiles et s’être fait communiquer les pièces des parties :
- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
- consulter les titres des parties ainsi que ceux des propriétaires successifs depuis leur auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant ;
- rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
- rechercher tous les indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer la délimitation d’une part, de la parcelle située [Adresse 6] et cadastrée n°[Cadastre 10] section AW (fonds de M. [F]), et, d’autre part, la parcelle voisine, située [Adresse 7] et cadastrée n°[Cadastre 9] section AW (fonds de Mme [X] épouse [G] et M. [G]) :
*en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
*à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
*compte tenu des éléments relevés ;
- rechercher tous les indices permettant d’établir si les tasseaux et les tuiles de rive posés par M. [F] ([Adresse 6]) empiètent sur le fonds de Mme [X] épouse [G] et M. [G] ([Adresse 7]) ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, avant le 31 octobre 2024 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés pour moitié par chacune des parties (les époux [G] d’une part, et M. [F] d’autre part) qui devront ainsi consigner chacune la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 mai 2024, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera de plein droit caduque ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 22 mai 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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