Cour d'appel, 03 septembre 2008. 06/01586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01586
Date de décision :
3 septembre 2008
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ARRÊT No
R.G : 06/01586
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE ROYANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01586
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT.
APPELANTE :
TP X... VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NOUVELLE SOCIETE ROYANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (NSRTP), PAR CHANGEMENT DE DENOMINATION, SARL
Dont le siège social est lieudit Les Petits Champs
17890 CHAILLEVETTE
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE :
S.A.S EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
Dont le siège social est 186 avenue de Nantes
79000 NIORT
agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Hélène Z..., entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2003, agissant en exécution d'un marché conclu en vue de l'édification d'une plate forme de stockage de la société System U sur la commune de Prahec, la société Eurovia a sous-traité à la Nouvelle Société Royannaise de Travaux publics, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TP
X...
, des travaux de terrassement, lesquels comprenaient le décapage de la terre végétale, le terrassement lui-même ainsi que le transport et la mise en "merlon" des matériaux, à proximité immédiate du chantier.
Moyennant un prix de 350.000 € TTC, ce merlon devait être réalisé sur une embase de 44 mètres, avec une largeur de tête de 24 mètres et une hauteur située entre 8,5 mètres et 10 mètres, ce qui correspondait à un volume de matériaux d'environ 140.000 m3.
Faisant état de l'extraction d'une quantité de terre plus importante que convenu initialement, et de la modification des conditions d'exécution du chantier, la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics a facturé à la société Eurovia des travaux supplémentaires pour 174.405,55 € TTC, somme que la société Eurovia a refusé de payer, en dépit de deux mises en demeure.
C'est dans ces conditions que la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics a fait assigner la société Eurovia en paiement de cette somme.
Par jugement du 10 mai 2006, le tribunal de commerce de Niort a débouté la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics de ses demandes.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2006 par la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics.
Vu les dernières conclusions du 29 mai 2008 de la société TP
X...
, aux droits de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, laquelle, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, conclut à la condamnation de la société Eurovia à lui payer la somme de 174.405,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières écritures du 27 mai 2008 de la société Eurovia laquelle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la société TP
X...
et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant qu'après avoir commencé les travaux, la société Eurovia et la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics ont régularisé le 28 juillet 2003 un document succinct de deux pages, intitulé " Acte Spécial - Désignation en cours de marché d'un sous-traitant", lequel portait également la signature du maître d'ouvrage, la société System U, du maître d'ouvrage délégué, la société Hays Management, et du maître d'oeuvre, le cabinet Olichon-Palaveau.
Considérant que les prestations sous-traitées étaient désignées comme "travaux de terrassement", sans autre précision, leur montant étant fixé à 350.000 € TTC.
Considérant que ce contrat de sous-traitance faisait suite à un devis de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, établi le 4 juillet 2003, à l'issue d'une visite sur le site en présence d'un représentant de la société Eurovia, proposant, selon les indications de la société Eurovia, un décapage de terre végétale destinée à habiller le merlon de stockage, pour un volume de 8.000 m3 et un prix de 15.440,00 € HT, et des travaux de terrassement (extraction des déblais et mise en dépôt définitive merlon ayant en base une largeur en pied de 44 m, une largeur en tête de 24 m, et une hauteur de 8,50 m) portant sur 140.000 m3 et un prix de 277.200,00 € HT, soit au total 349.997,44 € TTC.
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société TP
X...
, aux droits de la Société Nouvelle Royannaise de Travaux Publics, que la cubature du merlon s'est élevée en réalité non à 140.000 m3, comme initialement prévu, mais à 179.290 m3, une autre mesure faite par un géomètre expert évaluant l'ensemble à un volume de 183.290 m3.
Considérant que la hauteur initialement prévue pour le merlon a été très sensiblement dépassée, ce qui a rendu les travaux plus difficiles à réaliser, la largeur de la plate forme de tête n'étant plus de 24 mètres, mais de 4 mètres seulement.
Considérant que la société Eurovia n'établit pas que ce complément de volume de déblais correspondrait à des dépôts réalisés par d'autres entreprises, ainsi qu'elle le prétend.
Considérant que la réalité de travaux supplémentaires est donc bien établie en l'espèce.
Considérant que les parties s'accordent pour exclure l'application de l'article 1793 du Code civil concernant les marchés de construction à forfait d'un bâtiment, s'agissant d'une part d'un marché de sous-traitance, et d'autre part d'un contrat de génie civil.
Considérant que contrairement à ce qu'affirme la société Eurovia, il n'est pas établi que les parties aient intégré conventionnellement une dimension forfaitaire à leurs relations.
Considérant enfin que le contrat de sous-traitance, rédigé de manière très succincte, ne se réfère, que ce soit expressément ou implicitement, ni aux conditions générales du contrat de sous traitance des BTP, ni à des conditions particulières, signées par les parties, ni au marché conclu entre la société System U Ouest et la société Hays Management.
Considérant que ces conditions générales n'ont aucune valeur obligatoire, dès lors qu'il n'y est pas référé.
Considérant par ailleurs que si la société Eurovia communique un exemplaire de conditions particulières exigeant la signature d'un avenant ou d'un ordre écrit pour les travaux supplémentaires, ce document, établi le 10 octobre 2003 au nom de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, alors que les travaux étaient achevés, ne comporte pas la signature des parties.
Qu'il ne s'agit donc que d'un projet auquel aucune suite n'a été donnée.
Considérant qu'en l'état de ces éléments, il convient donc de revenir au droit commun des contrats commerciaux, étant précisé qu'en matière commerciale, le principe est celui de la liberté de la preuve.
Considérant qu'il n'est pas contestable qu'une quantité supérieure de terre, soit 39.290 m3, a été enlevée.
Considérant que la société TP
X...
établit qu'en cours de chantier, elle a informé la société Eurovia de la difficulté rencontrée (lettre du 26 août 2003).
Considérant qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Thierry B..., chef de chantier, que la société Eurovia, elle-même tenue de respecter les délais qui lui étaient impartis, a ordonné de poursuivre le chantier et de décaper une partie supplémentaire de terre végétale pour agrandir le merlon, les quantités de terre extraites étant dépassées.
Que Monsieur Xavier C..., également chef de chantier, atteste qu'après une réunion entre les représentants des deux sociétés, la société Eurovia a fait part de son accord pour que l'exécution de la prestation complémentaire soit rémunérée.
Considérant que Monsieur Christian D..., à l'époque adjoint au chef d'agence de la société Eurovia, atteste que les plans et indications ont été transmis par ses soins à l'entreprise
X...
afin qu'elle puisse faire une offre, que le merlon, dont la forme géométrique avait été imposée à cette entreprise, a du être surélevé en raison de l'augmentation des quantités extraites, le terrassier étant contraint de travailler sur une plate forme de plus en plus étroite.
Considérant qu'en l'état de ces éléments, la société TP
X...
, aux droit de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, est donc fondée à réclamer à la société Eurovia une rémunération complémentaire.
Considérant qu'il était prévu au devis un prix d'extraction de 1,98 € HT par mètre cube de déblais extrait.
Considérant qu'il n'est pas établi que le prix de l'extraction soit supérieur pour les derniers volumes extraits, ni qu'il y ait lieu de distinguer selon que le déblais mis en dépôt est sous la cote 44 m. NGF ou au dessus.
Qu'en tout état de cause, aucun accord entre les parties n'est intervenu sur ce point.
Qu'il y a donc lieu de s'en tenir au tarif prévu au devis, soit 1,98 € HT par mètre cube enlevé.
Considérant qu'il est donc dû à la société TP
X...
, aux droits de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, la somme de 39.290 x 1,98 = 77.794,20 € HT, somme à laquelle il convient d'ajouter 2.099,45 € HT pour le décapage supplémentaire de terre végétale ( 1.087,80 m3 x 1,93 €/m3), soit au total : 79.893,65 € HT, ou 95.552,80 € TTC.
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Eurovia à payer à la société TP
X...
, aux droits de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, la somme de 95.552,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Eurovia à payer à la société TP
X...
, aux droits de la Nouvelle Société Royannaise de Travaux Publics, la somme de 95.552,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société Eurovia à verser à la société TP
X...
une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Considérant la société Eurovia aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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