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Cour de cassation, 14 février 1995. 91-44.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.089

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pamco industries, dont le siège est Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), centre d'affaires Paris Nord, bâtiment Ampère V, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Fervaques (Calvados), La Moissandière, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 25 juin 1991), que M. X..., salarié de la société PAMCO Industries, ayant refusé de se soumettre à un contrôle médical le 1er octobre 1990, au cours d'un arrêt de maladie, son employeur a refusé de lui verser le complément d'indemnités journalières ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que les juges du fond auraient statué en méconnaissance des éléments de fait et par motifs inopérants ; Mais attendu que le conseil de1 prud'hommes, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soummis, a constaté que le médecin-contrôleur n'avait justifié ni de sa qualité, ni de celle de mandataire de l'employeur ; qu'il a ainsi, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pamco industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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