Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZ7
N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
A l’audience publique du 26 Février 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [X]
né le 21 Mars 1977 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [C] [X] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 17 février 2025 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 20 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 21 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 25 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement dont il ressort qu’il souhaite la levée de l’hospitalisation sous contrainte pour pouvoir s’occuper de ses affaires, même s’il est d’accord avec le principe d’une hospitalisation ,
Vu les observations de son avocat qui conclut à une irrégularité de la saisine non accompagnée d’un avis médical, et demande la levée de l’hospitalisation sous contrainte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent en raison de d’un trouble du comportement alimentaire sévère compliqué d’une dénutrition sévère, ayant entraîné un coma, le patient présentant des troubles psychiques avec obsessions notamment centrées sur la nourriture et se mettant en danger.
Le conseil de Monsieur [C] [X] allègue une irrégularité tirée l’absence de de certificat médical accompagnant la requête.
L’article R3211-12 du code de la santé publique prévoit que la requête est accompagnée d’une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
La requête transmise dès le 21 février 2025, soit dans le respect des délais légaux, était accompagnée des certificats médicaux initiaux, de 24 h et 72 heures alors établis, et a été complétée ensuite par l’avis médical motivé du 24 février 2025, soit dans le délai de saisine du juge. Aucun grief n’est caractérisé par le conseil de Monsieur [C] [X] quant à l’absence de certificat à la date de la saisine alors que le certificat motivé du docteur [W] circonstancie les motifs d’ordre médical imposant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de dire la procédure régulière.
Par ailleurs, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un état psychiatrique qui demeure instable, tandis que l’état somatique demeure préoccupant en l’absence de prise de poids, et de la nécessité de parvenir à négocier un projet de sortie convenable pour protéger la santé du patient qui demeurera très fragile ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X],
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la requête ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [X],
Me Henri BOUEIL,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZ7
Ordonnance en date du 26 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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