Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGML
N° de Minute : 2053
Ordonnance du samedi 18 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [T]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellemeent retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE, et de M. [P] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 novembre 2023 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 18 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Kamel ABBAS venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 14 novembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [T] né le 7 mai 1996 de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 16 novembre 2023 à 16h30.
M. [I] [T] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet en application de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas été effectué de manière aléatoire, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas été motivé par des éléments d'extranéité propre à la personne.
L'article 78-2 al 9 du CPP prévoit que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En application de ces dispositions l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi.
En l'espèce, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le contrôle a été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n'excédant pas 12 heures et de manière aléatoire et non systématique dans la zone des 20 km et était donc régulier, dès lors que le fondement dudit contrôle, par sa nature et sa finalité, est indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger. Le contrôle est en effet justifié par la seule finalité de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans autre considération.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGML
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2053 DU 18 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 novembre 2023 :
- M. [I] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [I] [T] le samedi 18 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Kamel ABBAS le samedi 18 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 18 novembre 2023
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGML
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment