Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-42.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.699
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mokrane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Buffet Paris Saint-Lazare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Buffet Paris Saint-Lazare a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MmeTrassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 12 mai 1995 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 janvier 1995 ayant rejeté une partie des demandes qu'il avait formées contre son employeur, la société Buffet Saint-Lazare ;
Attendu que l'une des demandes présentées par M. X... tendait à l'annulation de la mise à pied qui avait été prononcée contre lui à titre conservatoire le 30 décembre 1993 et qui a été transformée en mise à pied disciplinaire par une décision notifiée le 18 janvier 1994; qu'elle présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est formé qu'à titre subsidiaire :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Buffet Paris Saint-Lazare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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