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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-12.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.714

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Server Y..., demeurant ... 2 (Roumanie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. Gérard X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Napoca, 2 / de M. Maurice Z..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Napoca, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 171.2 de la loi du 2 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, et l'article 1844-7.7 du Code civil ; Attendu que M. Y..., gérant de la SCI Napoca, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (Dijon, 3 novembre 1998) ayant confirmé l'ouverture, le 17 juin 1997, de la liquidation judiciaire de cette dernière ; Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par M. Y..., en sa qualité de représentant légal de la SCI Napoca, est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation pour se substituer à celui-ci avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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