Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECFRA, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de M. Stéphane X..., demeurant à Paris (12e), ... ci-devant et actuellement à Noisiel (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 14 janvier 1988, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société SECFRA, a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1987 dans le litige opposant la société à son ancien salarié M. X... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 6 janvier 1988 par M. Y..., chef du personnel de la société ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de trois mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société SECFRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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