Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-16.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.276
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2009), que dans une action en responsabilité engagée par Mme X... à l'encontre des chirurgiens l'ayant opérée, celle-ci a confié, en cours d'instance, la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'après l'avoir dessaisi de son mandat, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation de la note d'honoraires que lui a adressée M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier fixant à 3 450 euros HT les honoraires dus à M. Y... ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés et répondant aux contestations dont il était saisi, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la réalité de nombreuses diligences était établie et, usant de son pouvoir de contrôle des honoraires et faisant état des critères déterminants de son estimation, a fixé le montant des honoraires dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier fixant à 3.450 €uros HT les honoraires dus par Madame X... à Maître Y...,
AUX MOTIFS QUE « (...) en l'espèce, il n'existe pas de convention d'honoraires ; Qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; (...) Qu'au regard de ces éléments, des importantes conclusions rédigées par Monsieur Y... et des justificatifs de temps produits par ce dernier, il convient de confirmer la décision déférée qui a fixé à 3.450 €uros les honoraires dus par Madame X... à Monsieur Y... » ;
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Qu'en se fondant exclusivement sur les « importantes conclusions rédigées » par l'avocat et sur les « justificatifs de temps produits par » ce dernier pour fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par l'exposante, le délégataire du Premier Président a violé le principe sus-rappelé et l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante contestait formellement dans ses différentes écritures (prod.), auxquelles l'ordonnance attaquée s'est expressément référée (cf. arrêt p.2 al.1), le temps passé par l'avocat au traitement de son dossier et l'utilité des services qu'il disait lui avoir rendus ; Qu'en se contentant de se référer aux importantes conclusions rédigées et aux justificatifs de temps produits par l'avocat sans s'expliquer sur les contestations ainsi formulées par l'exposante, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour contester le droit de l'avocat à percevoir des honoraires pour les conclusions tardives qu'il avait rédigées, l'exposante avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses différentes écritures des pièces de nature à démontrer que l'avocat n'avait édité ces conclusions, exclusivement fondées sur les recherches de la cliente, sa réflexion sur le pré-rapport d'expertise et les réponses apportées dans ses dires, qu'à réception de la lettre le dessaisissant du dossier ; Qu'en fixant le montant des honoraires dus à l'avocat au regard des importantes conclusions rédigées par lui sans jamais se prononcer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats au soutien des prétentions de l'exposante, le délégataire du Premier Président a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
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