Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01043 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAOA
Jugement du 20 Avril 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20220026
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. LM BURO
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20211376
INTIMEE :
S.A.S. APL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220165
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) LM Buro exerce une activité de commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS LM Buro a sollicité la société par actions simplifiée (SAS) APL, société d'expertise-comptable.
Le 27 juin 2016, une lettre de mission a été signée, confiant à la SAS APL les missions suivantes :
* tenue de comptabilité (1 200 euros HT),
* révision de comptabilité (2 200 euros HT),
* paie et déclarations sociales (1 250 euros HT),
* mission fiscale (960 euros HT),
soit des honoraires d'un montant total de 5 610 euros HT.
Par une lettre datée du 3 août 2020, la SAS APL a émis plusieurs réserves sur le bilan 2019 concernant le chiffre d'affaires et le montant des créances clients, entraînant son refus d'attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.
Par cette même lettre, la SAS APL a informé la SAS LM Buro d'un solde de ses honoraires de 3 944 euros HT pour 2019 en raison de '(...) la hausse importante des volumes de factures impactant nos travaux' et d'un budget de 9 650 euros HT au titre de ses interventions pour 2020.
La SAS LM Buro invoque le caractère indu de ces honoraires et explique avoir découvert que la SAS APL avait cessé toute saisie comptable, toute déclaration fiscale et sociale au cours de l'année 2020.
Le 29 août 2020, elle lui a donc notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2021 et lui a demandé de lui remettre un ensemble de documents listés.
La SAS APL a adressé deux factures du 31 août 2020 pour un "solde de la mission comptable 2019" de 4 732,80 euros TTC (facture n° 117273) et pour un "ajustement des honoraires pour les missions de l'exercice 2020" de 2 341,20 euros TTC (facture n° 117275).
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2020, elle lui a également réclamé le règlement d'un '9ème acompte et licenciement' de 1 264,80 euros TTC (facture n° 117466) et d'un '10ème acompte et sortie salarié' de 1 072,80 euros TTC (facture n° 117750).
Le 7 janvier 2021, la SAS LM Buro a saisi la commission de déontologie de l'ordre des experts-comptables de la région Pays de Loire.
Le 16 juillet 2021, cette dernière a rendu la décision suivante :
'(...) les honoraires augmentés de manière exceptionnelle sur 2019, suite au dysfonctionnement mis en avant dans le suivi de comptabilité de la cliente, ne peuvent être automatiquement reportés comme base de facturation des honoraires 2020. En effet, le contexte sanitaire de 2020 a entraîné une baisse de l'activité de la cliente créant une variation dans le suivi de la comptabilité. Dès lors, le cabinet APL devra reformuler une proposition amiable à la cliente en partant comme base de calcul des honoraires initialement prévus à la lettre de mission'
A la suite de cet avis et par un courriel du 20 juillet 2021, la SAS APL a maintenu sa demande d'honoraires pour l'année 2019 à la somme de 4 732,80 euros TTC et elle a transmis une nouvelle proposition de lettre de mission pour l'année 2020 prévoyant des honoraires de 7 790 euros HT.
La SAS LM Buro a refusé cette proposition.
Par une lettre du 23 septembre 2021, la commission déontologie de l'ordre des experts-comptables de la région Pays de Loire a informé la SAS LM Buro de l'existence d'une procédure en cours à l'égard de la SAS APL relativement à la non-transmission du bilan 2020.
Par une lettre du 27 septembre 2021, cette même commission a fait savoir à la SAS LM Buro que la nouvelle lettre de mission '(...) est non avenue et qu'elle n'a pas à être signée de votre part. Selon les informations en notre possession, nous n'avons pas la capacité de nous positionner sur la comparaison des honoraires 2019 et 2020. La commission ne dispose pas des informations relatives au degré d'avancement des différents travaux prévus dans la lettre de mission, au jour de la fin de mission'.
Par un acte d'huissier du 5 janvier 2022, la SAS LM Buro a fait assigner la SAS'APL devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans pour qu'une expertise judiciaire soit ordonnée en application de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de lui communiquer son bilan comptable complet pour l'année 2020.
Par l'intermédiaire de son avocat et par un courriel officiel du 8 février 2022, la SAS APL a remis divers documents à la SAS LM Buro.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a :
* constaté l'existence de contestations sérieuses soulevées par la SAS LM Buro et par la SAS APL, et devant la complexité du litige,
* dit n'y avoir lieu à référé,
* renvoyé la SAS LM Buro à se pourvoir au fond,
* condamné la SAS LM Buro à verser à la SAS APL la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS LM Buro aux entiers dépens,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 16 juin 2022, la SAS LM Buro a interjeté appel de cette ordonnance sur chacun de ces différents chefs, intimant la SAS APL.
La SAS LM Buro et la SAS APL ont conclu.
Une ordonnance du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LM Buro demande à la cour :
- d'ordonner une mesure judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en la matière qui pourrait prendre la forme suivante :
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tout document utile,
* donner son avis sur l'exactitude du bilan comptable réalisé en 2019 et le bilan comptable réalisé en 2020 par la SAS APL,
* donner son avis sur la rétention de documents par la SAS APL et si cette rétention est fautive,
* donner son avis sur les honoraires facturés par la SAS APL en dehors de toute lettre de mission signée,
* donner son avis sur tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* donner son avis sur les préjudices subis,
- de condamner la SAS APL à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son bilan comptable complet pour l'année 2020,
- de condamner la SAS APL à lui payer en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS APL aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25'octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS APL demande à la cour :
- de débouter la SAS LM Buro de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner la SAS LM Buro à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS LM Buro aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des 'conclusions d'appelant n° 2" figurant dans le dossier de plaidoirie remis par la SAS LM Buro puisqu'il n'a pas été trouvé trace de leur remise au greffe. La cour s'en remet donc exclusivement aux 'conclusions d'appelant' que la SAS LM Buro a remises au greffe le 13 juillet 2022 puis, à nouveau, le 20 octobre 2022.
- sur la demande d'expertise :
La SAS LM Buro reproche au juge des référés d'avoir refusé d'ordonner une expertise en tirant argument d'une contestation sérieuse alors que l'article 145 du code de procédure civile subordonne uniquement une telle mesure à l'existence d'un motif légitime, qu'elle estime parfaitement caractérisé en l'espèce.
De son côté, la SAS APL oppose à la demande d'expertise l'absence totale et certaine d'une responsabilité de sa part et elle approuve le juge des référés d'avoir considéré que le litige relevait exclusivement d'une procédure au fond.
Le juge des référés a motivé son rejet de la demande d'expertise par l'existence de contestations sérieuses et par la complexité du litige.
Les conditions d'une mesure d'instruction sur le fondement l'article 145 du code de procédure civile, invoqué par la SAS LM Buro, sont toutefois autonomes de celles du référé. Elles ne supposent ni l'existence d'une urgence ni l'absence de contestation sérieuse. Il suffit que la mesure d'instruction soit demandée avant tout procès et qu'il existe un motif légitime, celui-ci étant apprécié souverainement par les juges du fond. Il n'est en revanche pas nécessaire d'apprécier le bien fondé ou l'opportunité de l'action future.
C'est donc par des motifs erronés que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise et il revient désormais à la cour d'apprécier l'existence d'un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction. A cet égard, il suffit à la SAS LM Buro de démontrer que l'expertise sollicitée est en lien avec un litige éventuel et qu'elle est utile à la recherche ou à la conservation des preuves. Les autres conditions du référé-expertise, qu'elles tiennent à l'absence d'un procès déjà en cours ou au caractère légalement admissible de la mesure, ne posent pas de difficulté et ne sont au demeurant aucunement discutées par les parties.
La SAS LM Buro invoque un premier différend en lien avec la réalisation par la SAS APL des comptes de l'exercice 2019.
Dans une lettre datée du 3 août 2020, la SAS APL a en effet refusé d'attester la sincérité des comptes 2019 en raison, d'une part, d'un écart significatif du chiffre d'affaires (96 259,08 euros HT) et, d'autre part, des incertitudes quant aux créances clients au regard des justificatifs fournis par sa cliente. La SAS LM Buro, qui affirme que cette lettre ne lui a jamais été envoyée, met en avant une panne de son système informatique, invoque l'existence d'une erreur de saisie de la part de la SAS APL et lui reproche de ne pas lui avoir demandé les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission. De son côté, la SAS APL affirme que l'appelante ne lui a pas fourni les justificatifs nécessaires dans le contexte d'une volonté d'améliorer artificiellement le chiffre d'affaires pour les besoins d'un projet immobilier.
Ces éléments, qu'il n'appartient pas à la cour de trancher, caractérisent suffisamment la potentialité d'une action entre les parties concernant l'exactitude des comptes de l'exercice 2019 et rendent nécessaires une expertise judiciaire pour vérifier que les données comptables ont été correctement traitées.
La SAS LM Buro invoque un deuxième différend tenant à la facturation des prestations de la SAS APL.
Les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont liées par la lettre de mission du 27 juin 2016, bien que l'exemplaire fourni ne soit pas signé. Celle-ci prévoit des honoraires annuels de 5 610 euros HT et sa tacite reconduction annuelle (article 3 des conditions générales).
Hors toute nouvelle lettre de mission, la SAS APL a demandé à sa cliente un complément d'honoraires en raison de '(...) la hausse importante des volumes de factures impactant nos travaux' pour l'exercice 2019 et a entendu augmenter le montant de ses honoraires annuels à la somme de 9 650 euros HT pour l'exercice 2020. La société appelante refuse de régler ces honoraires complémentaires qu'elle estime injustifiés. Elle s'appuie sur l'avis de la commission de déontologie de l'ordre des experts-comptables du 16 juillet 2021, lequel remet à tout le moins en cause la facturation des honoraires 2020 sur la base des honoraires augmentés de manière exceptionnelle en 2019.
L'appelante reproche par ailleurs à la SAS APL d'avoir mis un terme à ses prestations au cours de l'année 2020, en représaille à son refus de régler ces honoraires complémentaires et alors qu'elle a continué à lui verser la rémunération prévue par la lettre de mission initiale. Elle produit en ce sens trois courriels de collaboratrices de la SAS APL du 31 octobre 2020, du 25 novembre 2020 et du 26 novembre 2020, tendant en effet à démontrer que l'intimée n'a plus procédé qu'au calcul et à la déclaration de TVA, à l'exclusion de l'élaboration des fiches de paie et de la saisie des factures en comptabilité. Dans un courriel du 15 janvier 2021, la SAS APL a au demeurant elle-même proposé '(...) d'arrêter notre mission en l'état, à savoir :
- saisie des factures d'achat de janvier à juin 2020,
- saisie de la banque de janvier à août 2020,
- saisie de la caisse de janvier à septembre 2020,
- saisie des ventes de janvier à septembre 2020,
- réalisation des déclarations de TVA de janvier à septembre,
- établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales de janvier à septembre,'
en contrepartie d'honoraires ramenés à 4 250,40 euros TTC et d'un solde ramené à 1 100 euros.
Il existe dès lors, ici encore, des éléments suffisants pour caractériser la potentialité d'un litige entre les parties s'agissant du montant des honoraires réclamés par la SAS APL au titre des exercices 2019 et 2020.
La complexité prévisible des opérations rend nécessaire une expertise judiciaire. La cour relève à cet égard que, dans son second avis du 27 septembre 2021, la commission de déontologie de l'ordre des experts-comptables elle-même a conclu qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants sur l'état d'avancement des travaux de la SAS APL pour apprécier le bien-fondé de la proposition tarifaire formulée par cette société dans son projet de lettre de mission du 20 juillet 2021.
La SAS LM Buro invoque enfin un troisième différend relatif à l'exercice par la SAS APL de son droit de rétention.
Au moins deux des courriels de la SAS APL, du 4 août 2020 et du 15 janvier 2021, confirment que l'intimée a subordonné la remise des documents comptables en sa possession au règlement préalable des honoraires réclamés.
L'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 reconnaît à l'expert-comptable un droit de rétention des travaux qu'il a effectués, faute de paiement de ses honoraires par le client. Ce droit de rétention s'exerce dans certains conditions, notamment celles de l'article 1948 du code civil.
La SAS LM Buro reproche ainsi à la SAS APL de lui avoir abusivement opposé son droit de rétention alors que ces conditions n'étaient pas remplies, qu'il s'agisse de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, de l'information préalable de sa cliente et du président du conseil régional de l'ordre ou encore de la mise en oeuvre de voies de conciliation amiable.
Les conditions et les modalités de mise en oeuvre par l'intimée de son droit de rétention présentent dès lors également une potentialité de litige.
Néanmoins, la SAS LM Buro envisage que soit demandé à l'expert judiciaire son avis sur la rétention des documents et sur le caractère fautif de cette rétention. Cette demande excède les limites de la mission qui peut être confiée à l'expert judiciaire puisqu'elle revient à lui demander de se prononcer sur une question d'ordre strictement juridique, ce que n'autorisent pas les articles 232 et 238 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la mission envisagée sur ce point.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions et une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
- sur l'injonction de communiquer sous astreinte :
La SAS LM Buro ne précise pas le fondement légal de sa demande, ce fondement ne pouvant pas être l'article 145 du code de procédure civile pourtant seul visé dans ses conclusions. Elle ne précise pas plus les documents comptables dont elle entend obtenir la communication sous astreinte.
De son côté, la SAS APL démontre qu'elle a déjà transmis un certain nombre de documents à l'occasion d'un courriel du 8 février 2022 :
* balance générale au 31 décembre 2019,
* grand livre clients au 31 décembre 2019,
* grand livre fournisseurs au 31 décembre 2019,
* balance générale provisoire au 31 décembre 2020,
* grand livre clients provisoire au 31 décembre 2020,
* grand livre fournisseurs provisoire au 31 décembre 2020,
ces documents étant d'ailleurs produits dans le dossier de plaidoirie de l'appelante elle-même.
La SAS LM Buro discute bien davantage le caractère inexact et incomplet des documents qui lui ont été remis. Sous couvert d'une demande de communication du bilan comptable complet pour 2020, elle entend en réalité obtenir de la SAS APL qu'elle reprenne ses travaux pour compléter ce bilan. Cette dernière le refuse catégoriquement en invoquant la rupture de la relation de confiance et ne peut au demeurant pas y être contrainte.
Dans ces circonstances, la SAS LM Buro sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera infirmée dans ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, la SAS APL étant condamnée à les supporter ainsi que les dépens de l'appel.
La SAS APL sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser à la SAS LM Buro une somme totale de 2 500 euros recouvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire, confiée à :
M. [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
expert judiciaire assermenté, inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission :
1- d'entendre les parties, en présence de leurs avocats, après les avoir dûment convoqués,
2- de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout document utile,
3- de donner son avis sur l'exactitude du bilan comptable réalisé en 2019 et le bilan comptable réalisé en 2020 par la SAS APL,
4- de donner son avis sur les honoraires facturés par la SAS APL pour l'exercice comptable 2019 et 2020,
5- d'apporter à la juridiction tous les éléments permettant de l'éclairer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Dit que la SAS LM Buro devra consigner à la régie du tribunal de commerce du Mans la somme 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire avant le 16 février 2014, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans le délai qu'il leur impartira, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du Mans dans les six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Rappelle que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;
Rappelle que l'expert judiciaire pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, l'avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l'expert ;
Rappelle que l'expert judiciaire peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile d'une part, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile d'autre part ;
Commet pour contrôler l'exécution de la mesure d'instruction le juge du tribunal de commerce du Mans chargé du contrôle des expertises ;
Déboute la SAS LM Buro de sa demande de communication sous astreinte ;
Déboute la SAS APL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS APL à verser à la SAS LM Buro une somme totale de 2 500 euros recouvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel';
Condamne la SAS APL aux dépens de première instance comme d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître de Pontfarcy ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL