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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-19.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.016

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° S 18-19.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lucie boutique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lucie boutique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lucie boutique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lucie boutique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la société Axa France IARD à payer à la société Lucie Boutique la seule somme de 17.710 € en indemnisation de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice matériel, les conditions générales du contrat stipulent que les biens assurés s'entendent du matériel professionnel utilisé pour les besoins de l'activité garantie, du mobilier personnel et des marchandises ; que pour établir le bien-fondé de sa demande, la société Lucie Boutique produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2008, soit le lendemain du sinistre, par Me N..., huissier de justice, dans les locaux ayant subi l'inondation ; qu'il en résulte, outre la réalité de la dégradation des lieux par un envahissement par l'eau sur une hauteur de 30 à 40 centimètres, la liste détaillée des marchandises et du matériel professionnel endommagés ; que c'est vainement que la compagnie Axa considère que ce document manquerait de force probante comme n'établissant pas suffisamment le caractère irréversible des dommages constatés, en alléguant, sans aucunement l'étayer, la circonstance selon laquelle les effets concernés auraient le cas échéant pu être vendus après avoir été préalablement nettoyés ; que l'appelante est d'autant moins fondée à venir désormais contester la réalité du dommage qu'elle n'a elle-même effectué strictement aucune diligence pour en permettre l'évaluation contradictoire, étant en particulier observé qu'elle n'a pas estimé devoir missionner un expert, comme elle aurait pourtant à l'évidence dû le faire si elle entendait remettre en cause la réalité ou le chiffrage des préjudices allégués par son assurée, et établis tant dans leur principe que dans leur montant par le constat d'huissier et les factures justificatives ; que, s'agissant des vêtements abîmés, l'inventaire détaillé vérifié par l'huissier fait état d'une valeur totale de 17.805,44 € ; qu'il est également relevé par l'huissier que 97 ceintures présentent des traces d'humidité ; qu'il n'est pas annexé au constat d'inventaire détaillé concernant ces marchandises. L'intimée produit à cet égard aux débats diverses factures établies par la société Jean-Pierre Lefevre, la société Alain Fourdraine Créations et par la société Ceintures Chambord, qui ont été établies entre le 5 juin 2000 pour la plus ancienne d'entre elles et le 11 décembre 2006 pour la plus récente ; que la particulière ancienneté de la plupart de ces documents, qui laisse à penser, soit que les marchandises correspondantes avaient été vendues avant le sinistre, soit qu'elles ne présentaient à la date de celui-ci plus de réelle valeur, ne permet pas à la cour d'évaluer le préjudice correspondant ; qu'en ce qui concerne le matériel professionnel, le procès-verbal de constat mentionne comme portant des traces d'humidité : un aspirateur, une machine à coudre, un radiateur, 2 chauffages muraux, un téléphone, des emballages, de la décoration de Noël, 104 fleurs de soie et un ordinateur ; que, s'agissant de l'aspirateur, il est produit une facture Darty du 26 juin 2007 faisant état d'un coût d'acquisition de 406,75 € ; que ce montant pourra être mis en compte ; que s'agissant de la machine à coudre, il est fourni une facture du 14 juin 2001 libellée à l'ordre de Mme P..., [...] , dont la cour ignore qui elle est, de telle sorte que ce document ne pourra pas être pris en compte ; qu'il n'est produit aucun justificatif concernant les chauffages muraux et le radiateur ; qu'en ce qui concerne l'ordinateur, il est versé une facture 2J Services Informatiques du 26 avril 2007 d'un montant de 1.466,30 €, qui doit être mise en compte ; que, si la société Lucie Boutique produit une facture Photo Service du 28 juin 2008 relative à l'achat d'un téléphone fixe pour une valeur de 89 €, force est de constater que ce document ne comporte aucune indication de l'identité de l'acquéreur, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme établi de manière incontestable que ce document concerne le présent litige ; que s'agissant enfin des fleurs de soie, des emballages et des décorations de Noël, l'intimée produit en vrac une masse de factures diverses, remontant pour certaines à 1998, soit 10 années avant le sinistre, dont les intitulés ne permettent en tout état de cause pas de vérifier quels éléments sont éventuellement concernés par les conséquences du sinistre litigieux ; que, dans ces conditions, le préjudice matériel doit être chiffré à 19.678,49 €, dont il convient de déduire la franchise de 10 % des biens à usage professionnel que le paragraphe 1.6 des conditions générales de la police souscrite, reprenant sur ce point les dispositions de l'annexe I de l'article A 125-1 du code des assurances, prévoit pour le risque catastrophe naturelle ; que l'indemnité ressort donc à 17.710,64 €, somme que l'assureur sera condamné à payer à son assurée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de l'assignation ; que, le jugement déféré, qui a évalué ce chef de dommage à 40.902,44 € en reprenant à son compte sans les vérifier les sommes réclamées par la société Lucie Boutique, sera infirmé en ce sens ; 1) ALORS QUE le juge qui constate en son principe un dommage couvert par le contrat d'assurance ne peut refuser d'allouer à l'assuré l'indemnité correspondante sous le prétexte de l'insuffisance de la preuve, par cet assuré, de l'étendue de ce dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2008, par Me N..., huissier de justice, faisait état notamment des matériels suivants affectés par l'humidité : 97 ceintures, une machine à coudre, un radiateur, deux chauffages muraux, un téléphone, des emballages, et de la décoration de Noël, 104 fleurs de soie ; qu'en refusant d'indemniser la perte de ces matériels, malgré la constatation de la réalité de cette perte, au seul motif de l'insuffisance de preuve de leur valeur par la société Lucie Boutique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la demande d'indemnité au titre de la perte d'une machine à coudre au motif qu'il était « fourni une facture du 14 juin 2001 libellée à l'ordre de Mme P..., [...] » et que « la cour ignore qui elle est » (arrêt, p. 4 6 § 7) ; qu'en se prononçant, par un moyen relevé d'office s'agissant de l'ignorance de la qualité de Mme P... – laquelle était la gérante de la société Lucie Boutique ainsi qu'il résultait de nombreuses pièces produites aux débats –, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande formée par la société Lucie Boutique au titre de la perte d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte d'exploitation, aux termes des conditions générales du contrat souscrit, la garantie perte d'exploitation indemnise l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité de l'assuré résultant directement de l'un des événements couverts. La perte d'exploitation est définie par le contrat comme étant la perte de marge brute subie durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution du chiffre d'affaires causée par les événements, la marge brute étant elle-même constituée par la différence entre le chiffre d'affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables ; que la société Lucie Boutique indique avoir dû suspendre son activité pendant 20 jours au cours du mois de juin 2008, puis pendant les mois de juillet à octobre 2008 inclus ; que force est de constater qu'elle ne justifie pas autrement que par sa simple affirmation d'une interruption de son activité pendant 143 jours, laquelle paraît au demeurant disproportionnée avec les dégâts tels qu'ils résultent du procès-verbal de constat d'huissier. Les attestations de clientes faisant état d'odeurs nauséabondes mais ne datant pas les faits rapportés sont sur ce point sans emport particulier, si ce n'est qu'elles tendent au contraire à établir une ouverture du commerce à la clientèle pendant la période ayant suivi le sinistre ; que d'autre part, l'intimée ne fournit pas le moindre détail chiffré du calcul au terme duquel elle estime à 50.000 € la perte d'exploitation subie, et se contente de verser aux débats les comptes annuels afférents aux exercices 2007 et 2008 ; que ces documents sont insuffisants pour permettre l'évaluation de la perte d'exploitation au regard des conditions générales du contrat, qui prévoient notamment que le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l'évolution de l'activité concernée, que la production des comptes de la seule année antérieure ne suffit pas à déterminer ; que la société Lucie Boutique ne précise pas plus quel est le taux de marge qu'elle a pris pour référence pour évaluer sa perte d'exploitation ; que dans ces conditions, et étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour constatera qu'elle n'est pas mise à même de vérifier le bien-fondé de la demande formée par l'intimée, dont la demande du chef de la perte d'exploitation devra être rejetée ; que là-encore, le jugement déféré, qui s'est limité à faire droit à la demande sans en vérifier la pertinence, qui était expressément contestée par l'assureur, sera infirmé ; 1) ALORS QUE le juge qui constate en son principe un dommage couvert par le contrat d'assurance ne peut refuser d'allouer à l'assuré l'indemnité correspondante sous le prétexte de l'insuffisance de la preuve, par cet assuré, de l'étendue de ce dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande formée au titre de la perte d'exploitation aux motifs que la société Lucie Boutique ne justifiait pas de la durée de l'interruption de son activité ni des éléments comptables permettant de calculer sa perte d'exploitation ; qu'en se prononçant, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Lucie Boutique avait été victime d'un sinistre par inondation, consécutif à un violent orage, qu'elle avait subi un préjudice matériel à tout le moins lié à la perte de vêtements et de matériels affectés à l'exploitation de la boutique de vêtements, ce dont il s'évinçait que l'activité de la société Lucie Boutique avait nécessairement été affectée par le sinistre, de sorte que le principe d'une perte d'exploitation n'était pas contestable, la cour d'appel, qui a laissé cette perte sans réparation, a violé l'article 4 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que le contrat souscrit par la société Lucie Boutique auprès de la société Axa France Iard garantissait les pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité de l'assuré résultant directement de l'un des événements couverts ; qu'elle a également constaté que, selon plusieurs attestations, des clients faisaient état d'odeurs nauséabondes après la période ayant suivi le sinistre ; qu'en refusant néanmoins toute indemnisation au titre de la perte d'exploitation, tandis qu'il résultait de ses constatations que la société Lucie Boutique avait subi, a minima, une réduction d'activité, garantie par le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que le contrat souscrit par la société Lucie Boutique auprès de la société Axa France Iard garantissait les pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité de l'assuré résultant directement de l'un des événements couverts ; que pour rejeter sa demande au titre de la perte d'exploitation, la cour d'appel a toutefois considéré que les documents fournis par l'assurée étaient « insuffisants pour permettre l'évaluation de la perte d'exploitation au regard des conditions générales du contrat, qui prévoient notamment que le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l'évolution de l'activité concernée, que la production des comptes de la seule année antérieure ne suffit pas à déterminer. La société Lucie Boutique ne précise pas plus quel est le taux de marge qu'elle a pris pour référence pour évaluer sa perte d'exploitation » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une perte d'exploitation en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 4) ALORS QUE la preuve du sinistre qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d'assurance ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société Lucie Boutique au titre de la perte d'exploitation, que les documents fournis par l'assurée étaient « insuffisants pour permettre l'évaluation de la perte d'exploitation au regard des conditions générales du contrat, qui prévoient notamment que le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l'évolution de l'activité concernée, que la production des comptes de la seule année antérieure ne suffit pas à déterminer » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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