Cour de cassation, 14 mars 1990. 87-83.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.542
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1987, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 1 an d'interdiction du territoire français pour défaut de titre de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable de défaut de titre de séjour ;
" aux motifs qu'après avoir perçu l'aide au retour, il était revenu en France et y avait séjourné depuis le mois d'août 1986 ; qu'en soutenant être de retour en France pour vivre auprès de sa concubine qu'il connaît depuis dix ans, il ne justifiait là du moindre fait nouveau de nature à expliquer son revirement depuis la perception de l'indemnité ;
" alors que le délit résultant du défaut de carte de séjour n'est constitué que si, après l'expiration d'un délai de trois mois, l'étranger se maintient de façon ininterrompue sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... ait séjourné en France de façon ininterrompue après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de son entrée sur le territoire national ; que, dès lors, le délit qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisé ;
" et alors que la perception de l'aide publique au départ n'interdit nullement à l'étranger qui en bénéficie d'effectuer sur le territoire français des séjours touristiques de trois mois au maximum ; qu'ainsi cette énonciation ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a comparu devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'avoir séjourné depuis le 16 novembre 1986 sur le territoire français sans être muni d'un titre de séjour ;
Que pour entrer en condamnation, les juges du fond relèvent que Y..., qui a bénéficié de l'aide à la réinsertion au mois de juin 1985 et a regagné à cette époque son pays d'origine, est revenu en France avec un visa de touriste en juin 1986, puis en août 1986 et que depuis lors, il y demeure avec sa concubine, de nationalité française ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que le demandeur a résidé en France de façon constante après un séjour touristique ininterrompu de trois mois, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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