Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.829
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Brunoy Construction, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Y..., demeurant 6, place Corneille, 92100 Boulogne
2°/ M. Jean Y...,
3°/ Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 6, place Corneille, 92100 Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de la commune de Brunoy, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 91800 Brunoy,
2°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean A..., demeurant 2, place de la Mairie, 91800 Brunoy, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société civile immobilière (SCI) Brunoy Construction et des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la commune de Brunoy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... était dépourvu du pouvoir de représenter la société civile immobilière Brunoy Construction (la SCI) et que M. et Mme Y... étaient, par conséquent, irrecevables en leur seule qualité d'associés de la SCI à exercer l'action ut singuli, la cour d'appel ne s'est pas contredite en déclarant la société irrecevable pour défaut de publication de l'assignation conformément au décret du 4 janvier 1955 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que ni le dossier de la cour d'appel ni la SCI n'établissant que le bordereau de communication de la justification de la publication faite au bureau des hypothèques de Créteil, le 28 novembre 1990, avait été soumis à la cour d'appel, le moyen doit être écarté ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SCI avait demandé l'annulation de la vente tant expressément qu'implicitement dans l'assignation introductive d'instance puis dans ses écritures postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts de la SCI, a retenu, à bon droit, que la demande était irrecevable pour défaut de publication de l'assignation conformément au décret du 4 janvier 1955 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Brunoy Construction et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Brunoy Construction et les époux Y... à payer à la commune de Brunoy la somme de 9 000 francs, à M. Z... la somme de 9 000 francs et à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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