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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/55190

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55190

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYY N° : 1 Assignation du : 04 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 20 décembre 2024 par Laurence GIROUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE LA VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [P] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229 DEFENDEUR Monsieur [C] [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laurence GIROUX, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2024 par la Ville de Paris à l'encontre de Monsieur [C] [W] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ; Vu les observations orales de la Ville de [Localité 5] à l'audience du 4 novembre 2024 ; Vu l’absence de la partie défenderesse ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. SUR CE, Sur la demande principale L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que : “ I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis.-(...) V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement. Est ainsi prohibée à [Localité 5] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur. En l'espèce, le 21 décembre 2018, Monsieur [W] [T] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au [Adresse 1], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale. Il ressort du constat de location meublée touristique du 9 novembre 2022 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 157 nuitées en 2021, 161 nuitées en 2020, 178 nuitées en 2019 et 261 nuitées en 2018. De plus, le constat de location meublée touristique permet de constater, sur les captures d'écran du site Airbnb, que l'hôte est le défendeur, mais qu’il est aidé par un « bon ami » pour la gestion quotidienne de l’appartement et que deux autres « co-hôtes » sont désignés. Enfin, il ressort de l’application de la convention de partenariat avec la DRFIP de [Localité 5] qu’aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux n’est déposée depuis 2014 et que les consorts [W] [T] semblent résider aux Emirats Arabes Unis. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté le dépassement du plafond de 120 jours par an de 2018 à 2021, étant précisé que les revenus du défendeur ne sont pas connus pour les périodes concernées. L'article L.324-1-1 du code du tourisme sanctionne bien le propriétaire qui, par année civile, loue son bien plus de 120 jours. Dans la mesure où la faute est fonction du dépassement du quota de 120 jours par an, la sanction prévue par ce texte ne peut être qu'annuelle. Le fait que la Ville de [Localité 5] ne sollicite pas systématiquement une amende par année de location n'induit pas une inégalité des justiciables devant la loi, la Ville de [Localité 5] ayant l'opportunité de ses poursuites. Dès lors, la requérante apparaît bien fondée à solliciter une amende par année civile concernée par un tel dépassement, et ainsi, en l'espèce, pour les quatre années concernées de 2018 à 2021. Concernant le montant de l’amende, le constat de location touristique ne permet pas de déterminer le prix à la nuitée. En considération du nombre important de nuitées louées au-delà de la limite légale en 2018 (141) mais plus relatif les trois autres années (de 37 à 58 nuitées), il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T] au paiement d'une amende civile de 1000€ au titre de chacune des trois années 2019, 2020 et 2021 et de 5000 € au titre de l'année 2018. La partie défenderesse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1000 euros à la Ville de [Localité 5] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Condamne Monsieur [C] [W] [T] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de : 1000 euros au titre de l'année 2021 ;1000 euros au titre de l'année 2020 ;1000 euros au titre de l'année 2019 ;5000 euros au titre de l'année 2018 ; Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5] ; Condamne Monsieur [C] [W] [T] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [W] [T] aux dépens, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 20 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Laurence GIROUX

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