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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00374

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDEW Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/02916 APPELANTE : S.A. AXA France Iard immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722.057.460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée à l'instane et à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIMEES : Madame [K] [S] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 5] Non représentée - signification de la déclaration d'appel du 7 mars 2024 remise à étude Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) personne morale de droit privé, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] représenté en la personne de son représentant légal en exercice pris en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 3] [Localité 1] Représenté à l'instance par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT En présence de M. [O] [L], greffier stagiaire ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS 1- Le 14 décembre 2015 à [Localité 12] (66), un accident de la circulation a impliqué le véhicule conduit par Mme [K] [S], lequel a percuté M. [U] [B], piéton. 2- La société AXA France Iard (ci-après AXA), par courrier recommandé du 20 janvier 2020 adressé au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) et à la victime, a dénoncé sa garantie dans les formes et conditions prévues à l'article R.421-5 du code des assurances, au motif que le contrat était suspendu pour non-paiement de primes depuis le 12 juin 2015. 3- Après de vains échanges et après que le FGAO a indemnisé M.[B], pour le compte de qui il appartiendra, à hauteur de 7937,50€, le FGAO a fait citer AXA devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte d'huissier du justice du 24 novembre 2021, AXA assignant pour sa part Mme [S] en intervention forcée. 4- Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan : se déclare incompétent en vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA FRANCE IARD, seul le juge de la mise en état étant compétent à ce titre, dit que l'exception de suspension de la garantie tirée du non-paiement des primes est inopposable au FGAO, condamne en conséquence AXA à rembourser au FGAO, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 7.937,50€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, valant mise en demeure par application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement, déboute la AXA de ses demandes principales et subsidiaires, la condamne à payer au FGAO la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 5- AXA a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2024. 6- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, AXA demande à la cour, au visa des articles L. 121-12, L. 421-1, R. 211-13, R. 421-6, R. 421-18 du code des assurances de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'exception de suspension de la garantie tirée du non-paiement des primes est inopposable au FGAO, condamné en conséquence AXA à rembourser au FGAO, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 7.937,50€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, valant mise en demeure par application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, et ce jusqu'à parfait paiement, débouté la AXA de ses demandes principales et subsidiaires, l'a condamneé à payer au FGAO la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, déclarer le FGAO irrecevable, le débouter de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Apollis, sur ses offres de droit. Subsidiairement, en cas de condamnation d'AXA, condamner Mme [S] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle de toute nature, en principal, intérêts, frais ou pénalités et la condamner à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Apollis, sur ses offres de droit. 7- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, le FGAO demande en substance à la cour, au visa des articles 907 du code de procédure civile, L. 211-7-1, L. 421-3, R. 211-13, R. 421-15 et L. 422-9 du code des assurances, 1344-1 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajouter, en condamnant AXA à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens comprenant 800€ de frais de dossier en application de l'article L. 422-9 du code des assurances. 8- Mme [K] [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 7 mars 2024 par remise à l'étude d'huissier, les conclusions respectives des parties lui ayant été ensuite signifiées les 25 avril 2024 et 4 juillet 2024. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 10- AXA soutient que le FGAO n'est pas subrogé dans les droits de la victime et n'a donc aucun droit à lui opposer, le nouvel article 1342-1 du code civil ne prévoyant pas la subrogation systématique du payeur autre que le débiteur dans les droits du créancier et fait valoir que le FGAO admet dans le cadre d'un aveu judiciaire qu'il n'avait pas à intervenir et qu'il a décidé d'indemniser la victime 'pour le compte de qui il appartiendra'. C'est un paiement volontaire et sans fondement juridique. 11- Le FGAO réplique être subrogé dans les droits de la victime en vertu de l'article L. 421-3 du code des assurances, ayant indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra. 12- L'appréciation par la cour de céans de ce premier moyen ne saurait être autonome de l'appréciation du second moyen tiré de l'opposabilité de l'exception de garantie tant à l'égard de la victime que du FGAO. 13- AXA fait valoir que l'article R.211-13 alinéa 2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable avant le 23 décembre 2023 (ne sont pas opposables aux victimes (...) 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement des primes...) est conforme au droit européen, la CJUE dans sa décision n°C287/16 du 20 juillet 2017 et la Cour de cassation dans deux arrêts (Cass. 2 e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768 ; Cass. 2 e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381) n'ayant visé que la nullité du contrat d'assurance mais non la suspension de la garantie édictée par l'article L. 113-3 du même code. 14- Par un arrêt publié au bulletin (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.328) à la motivation enrichie au visa de la jurisprudence de la CJUE et de la réglementation de droit interne née de l'application de l'article R. 211-13 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, tel qu'applicable dans la présente espèce, la Cour de cassation vient de juger que si ce texte est contraire aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, sans interprétation conforme possible, il n'en demeure pas moins que le FGAO, personne morale de droit privé chargée des missions d'intérêt public énoncées par l'article L. 421-1 du code des assurances et dotée, à cet effet, de pouvoirs, ne peut invoquer la directive à l'encontre de l'assureur qui est, au sens de cette jurisprudence, un particulier. Par cette jurisprudence, la Cour de cassation vient ainsi de trancher le litige en défaveur du FGAO qui ne peut, comme dans la présente espèce, se prévaloir des directives européennes à l'encontre de l'assureur, de telle sorte que celui-ci est et reste bien fondé à lui opposer les dispositions de l'article R.211-13 précité dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023. 15- Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions, le rejet des prétentions du FGAO contre l'assureur privant d'objet la demande subsidiaire de celui-ci contre Mme [S]. 16- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le FGAO supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat qui en affirme son droit. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt de défaut Infirme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Déboute le FGAO de l'ensemble de ses demandes Condamne le FGAO aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Apollis, sur son affirmation de droit. Condamne le FGAO à payer à la société AXA la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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