Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGK
Décision déférée à la Cour : Sur réinscription après radiation prononcée dans l'arrêt du 27 septembre 2022 de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ( RG 22/651) sur appel du jugement du 15 décembre 2021 du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Bobigny ( RG n° 2021M5426 )
APPELANTE
SNC [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 306 731 779,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031,
Assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocate au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES
S.A.S. CELIO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SNC [Adresse 6] a consenti à la SAS Celio France un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 7].
Par jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny et publié
le 1er juillet 2020, la société Celio France a été placée sous sauvegarde et les SCP BTSG et SELAFA MJA désignées mandataires judiciaires. Un plan de sauvegarde a été arrêté
le 14 octobre 2021.
Par lettre datée du 6 juillet 2020, la société [Adresse 6] a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 45 378,70 euros, correspondant aux loyers et charges afférents à la période du 1er avril au 22 juin 2020 après déduction d'un avoir.
Par lettre datée du 18 juin 2021, la SELAFA MJA ès qualités a avisé la société [Adresse 6] que sa créance était discutée à hauteur de 16 180,44 euros et qu'elle en proposerait le rejet à due concurrence au motif que ce montant recouvrait la période d'urgence sanitaire
du 15 mars au 10 mai 2020.
Par lettre datée du 25 juin 2021 et reçue le 28 juin suivant, la société [Adresse 6] a répondu maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge-commissaire a décliné sa compétence pour statuer sur la créance contestée et invité le créancier à saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur l'existence et le montant de la créance.
La société [Adresse 6] ayant relevé appel de cette décision et par arrêt du 27 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance et, statuant à nouveau, constaté l'existence d'une contestation sérieuse, invité la partie ayant intérêt à faire trancher la contestation, en l'occurrence le débiteur, à saisir la juridiction compétente, sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation et ordonné la radiation de l'affaire pouvant être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis.
Par déclaration du 30 novembre 2022 à laquelle étaient jointes des écritures tendant à l'admission intégrale à son passif de la créance de la société [Adresse 6], la société Celio France et la SELAFA MJA ès qualités ont saisi la cour aux fins de réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, précisant qu'il s'agissait d'une saisine conjointe. L'affaire a été réenrôlée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique
le 14 décembre 2022, la société Celio France et la SELAFA MJA ès qualités demandent à la cour :
- d'admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société Celio France la créance antérieure de la SNC [Adresse 6] (créance n° 609) en son intégralité, soit la somme
de 45 378,70 euros TTC à titre privilégié (privilège du bailleur) échu ;
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique
le 3 janvier 2023, la SNC [Adresse 6] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge-commissaire ;
- d'admettre à titre privilégié au titre du privilège du bailleur sa créance pour la somme de 45 378,70 euros ;
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 février 2023.
SUR CE,
- Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2021 :
Etant rappelé que par arrêt du 27 septembre 2022, la cour a infirmé ladite ordonnance et sursis à statuer en tant que juge de l'admission de la créance dans l'attente de la justification de la levée de la cause du sursis, il n'y a pas lieu d'infirmer à nouveau l'ordonnance
du 15 décembre 2021 mais de s'assurer que la cause du sursis a été levée.
En l'espèce, les parties indiquent saisir conjointement la cour aux fins de réenrôlement à la suite d'un accord trouvé quant au sort de la créance revendiquée par la société [Adresse 6]. Il résulte de cet accord que la créance n'est plus contestée, tant dans son principe que dans son montant, de sorte que l'affaire a valablement été rétablie afin de permettre à la cour de statuer sur l'admission de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Celio France.
- Sur l'admission de la créance :
Les parties s'accordent pour voir admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société Celio France la créance de la SNC [Adresse 6] - créance n° 609 - en son intégralité, soit la somme de 45 378,70 euros TTC à titre privilégié.
Cette créance correspond à des loyers commerciaux échus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde et dont l'exigibilité durant la période d'état d'urgence sanitaire a été un temps discutée.
Il convient désormais de constater l'accord des parties et d'admettre la créance de la société [Adresse 6] au passif de la société Celio France dans les termes de leur accord.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Admet au passif de la procédure de sauvegarde de la société Celio France la créance de la SNC [Adresse 6] n°609 pour un montant de 45 378,70 euros TTC et à titre privilégié ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens sauf meilleur accord.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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