Texte intégral
SG
LE 10 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EM
[L], [F], [H] [P]
C/
S.A.S. APB VERTOU (RCS de Nantes n° 832145221)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [L], [F], [H] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. APB VERTOU (RCS de Nantes n° 832145221), dont le siège social est sis [Adresse 1] (RDC locaux de la Société PBF) - [Localité 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 11 septembre 2023, Madame [L] [P] a confié à la S.A.S. APB VERTOU la réalisation des travaux de réfection de la couverture en ardoise de sa maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 4], pour un montant de 19.175,20 euros T.T.C.
Par arrêté du 25 octobre 2023, l’inspection du travail a ordonné l’arrêt temporaire de ces travaux compte tenu de “la situation de danger grave et imminent” constatée sur le chantier et liée “à un défaut de protection contre les risques de chutes en hauteur” des personnes effectuant les travaux de retrait d’ardoises et de linteaux pour le compte de la S.A.S. APB VERTOU.
Le 27 octobre 2023, l’inspection du travail a notifié un refus de reprise des travaux à la S.A.S. APB VERTOU, les mesures prises par ses soins étant considérées comme inadéquates ou insuffisantes pour faire cesser cette situation de danger.
Par lettres recommandées des 03 et 14 novembre 2023, Madame [L] [P] a vainement mis en demeure la S.A.S. APB VERTOU d’achever la réfection de la toiture de sa maison d’habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, Madame [L] [P] a fait assigner la S.A.S. APB VERTOU devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1221 et 1222 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
- Statuer ce que de droit sur les sommes pouvant être dues à la S.A.S. APB VERTOU au titre du contrat ;
- Condamner la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] :
- la somme de 30.222,60 euros au titre de l’exécution du contrat ;
- la somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance;
- Ordonner en toute hypothèse la compensation entre les créances respectives des parties ;
- Condamner la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
La S.A.S. APB VERTOU n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [L] [P], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Madame [L] [P]
Sur l’exécution par un tiers du contrat
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1221 du même code, “le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”.
L’article 1222 prévoit par ailleurs qu’après mise en demeure, “le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin”.
Conformément à l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. APB VERTOU s’est engagée, aux termes du devis du 11 septembre 2023 accepté par Madame [L] [P], à réaliser les travaux de réfection de la couverture en ardoise de sa maison d’habitation.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats et notamment, les courriers de l’inspection du travail en date des 25 et 27 octobre 2023, ainsi que le procès-verbal de constatations établi le 20 novembre 2023 par l’expert mandaté par l’assureur de Madame [L] [P], en présence des parties, permettent d’établir que la S.A.S. APB VERTOU n’a jamais achevé ces travaux qui ont été seulement partiellement exécutés, après qu’elle ait été contrainte des les arrêter par les services de l’inspection du travail et ce, en dépit des mises en demeure qui lui ont été successivement adressées par Madame [L] [P] les 03 et 14 novembre 2023, puis par son conseil le 10 avril 2024.
Cependant, il appartient à Madame [L] [P] qui sollicite le remboursement des sommes qu’elle a engagées pour faire exécuter ces travaux par une autre entreprise sur le fondement de l’article 1222 du code civil, d’apporter la preuve que les conditions d’application de ces dispositions légales sont réunies.
Or, force est de constater :
- que Madame [L] [P] ne justifie pas, ni même n’allègue, s’être acquittée du coût des travaux litigieux auprès de la S.A.S. APB VERTOU, tel que convenu par les parties et d’un montant global de 19.175,20 euros T.T.C., admettant, aux termes mêmes de son exploit introductif d’instance, n’avoir réglé qu’un acompte de 6.000,00 euros, de sorte qu’en l’état, elle sollicite la prise en charge par la S.A.S. APB VERTOU de travaux dont elle n’a pas reçu paiement ;
- que Madame [L] [P] n’établit aucunement l’état d’avancement du chantier en fournissant notamment, les éléments attestant avec certitude des tâches restant à exécuter et ce, alors que la lecture comparative du devis initial de la S.A.S. APB VERTOU et de la facture établie par la S.A.R.L. GCE TOITURES ne permet pas à la juridiction, sans extrapolation, d'établir sérieusement les sommes engagées par Madame [L] [P] du fait du non achèvement reproché à la S.A.S. APB VERTOU, étant relevé que la facture de la S.A.R.L. GCE TOITURES concerne non l’achèvement du chantier, mais la réfection complète de la couverture existante, outre la réalisation de travaux supplémentaires non prévus par le devis susvisé ;
- que la S.A.S. APB VERTOU avait pourtant achevé la réfection du pan Nord de la toiture tel que cela résulte du procès-verbal de constatations du 20 novembre 2023 de l’expert mandaté par l’assureur de Madame [L] [P], étant précisé que cette dernière ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’éventuels désordres ou malfaçons qui affecteraient cette partie des travaux réalisés par la S.A.S. APB VERTOU, dès lors :
- que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir la réalité de tels désordres ou malfaçons, le courrier du 22 juillet 2014 de la S.A.R.L. GCE TOITURES étant à cet égard parfaitement insuffisant ;
- qu’en tout état de cause, la destruction de ce qui avait été réalisé par la S.A.S. APB VERTOU ne pouvait intervenir que sur autorisation préalable du juge, laquelle n’a manifestement pas été sollicitée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [L] [P] ne peut se prévaloir de l’article 1222 du code civil.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement fondée sur ces dispositions légales.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, Madame [L] [P] fait valoir que la S.A.S. APB VERTOU doit être tenue de l’indemniser du préjudice de jouissance qu’elle a subi du fait du retard de livraison de la toiture et de la perte de jouissance corrélative de sa maison, sollicitant à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, dès lors que la S.A.S. APB VERTOU a abandonné le chantier et n’a pas réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, le préjudice subi par Madame [L] [P] n’apparaît pas sérieusement contestable, la demanderesse s’étant retrouvée pendant plusieurs mois avec une couverture de sa maison d’habitation partiellement exécutée et un bâchage provisoire pour prévenir notamment, les infiltrations d’eau.
Sur ce dernier point, il convient de relever que si le procès-verbal de constatations du 20 novembre 2023 évoque des entrées d’eau au niveau du plafond des deux chambres du 1er étage, aucune pièce probante ne permet de vérifier l’étendue des désagréments subis à ce titre par Madame [L] [P], ni la réalité d’autres dégâts qui seraient survenus ultérieurement.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [L] [P] une indemnité de 3.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.S. APB VERTOU sera condamnée à payer à Madame [L] [P] cette somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. APB VERTOU qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [L] [P] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. APB VERTOU sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [L] [P] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. APB VERTOU aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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